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14/12/1994 | FRANCE | N°146072

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 146072


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X..., demeurant 1, rampe Canelle, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'inspecteur d'académie de la Guyane sur sa demande en date du 8 octobre 1992 tendant à percevoir une indemnité spéciale d'éloignement pour ses affectations à Mayotte ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 259 286,02 F et les intérêts moratoires au taux lég

al sur cette somme à compter de la date de sa demande ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X..., demeurant 1, rampe Canelle, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'inspecteur d'académie de la Guyane sur sa demande en date du 8 octobre 1992 tendant à percevoir une indemnité spéciale d'éloignement pour ses affectations à Mayotte ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 259 286,02 F et les intérêts moratoires au taux légal sur cette somme à compter de la date de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 15 juin 1993 par laquelle le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'a invité à recourir au ministère d'un avocat dans le délai d'un mois afin de régulariser sa requête ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.46 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'en vertu de l'article R.56 du même code les litiges d'ordre individuel intéressant les agents des collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur affectation ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la fois à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'inspecteur d'académie de Guyane à sa demande de bénéficier d'une indemnité spéciale d'éloignement pour son affectation à Mayotte et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ainsi que des intérêts moratoires depuis la date de sa demande ; que ces conclusions ne rentraient pas, à la date d'enregistrement de la requête, dans le contentieux local de la France d'outre-mer ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R.46 et de renvoyer lesdites conclusions au tribunal administratif de Cayenne territorialement compétent, en raison du lieu de l'affectation du requérant ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Cayenne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 146072
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R56


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 146072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146072.19941214
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