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14/12/1994 | FRANCE | N°149490

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 149490


Vu l'ordonnance en date du 24 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Françis X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 11 janvier 1988, présentée pour M. Françis X..., demeurant à "L'Hermitage" B 34, ... ; M. X... demande au tribunal admini

stratif de condamner l'Etat à lui verser 36 mois de salaire à ...

Vu l'ordonnance en date du 24 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Françis X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 11 janvier 1988, présentée pour M. Françis X..., demeurant à "L'Hermitage" B 34, ... ; M. X... demande au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser 36 mois de salaire à l'indice brut 801, en réparation du préjudice subi par lui du fait du non-renouvellement de son contrat de coopération comme enseignant à l'école des pêches de Bizerte, Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Françis X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement .... le tribunal administrativement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus opposé par les autorités françaises en Tunisie au renouvellement de son contrat d'enseignant à l'école des pêches de Bizerte ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle demande ; qu'il y a lieu par suite, de transmettre cette demande au tribunal administratif de Paris, lequel en application des dispositions précitées de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est seul compétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 149490
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 149490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149490.19941214
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