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16/12/1994 | FRANCE | N°100478

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 décembre 1994, 100478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1988 et 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE dont le siège est ... (31069) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 23 juin 1987 qui a supprimé l'emploi de dir

ecteur adjoint occupé par M. X... et autorisé le dégagement des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1988 et 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE dont le siège est ... (31069) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 23 juin 1987 qui a supprimé l'emploi de directeur adjoint occupé par M. X... et autorisé le dégagement des cadres de ce dernier et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles l'intéressé avait été, préalablement à son licenciement, privé de ses attributions ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé , avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 23 juin 1987 du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération susmentionnée par laquelle le conseil d'administration de l'office a supprimé l'emploi de directeur adjoint et autorisé le dégagement des cadres de M. X... qui occupait cet emploi a eu pour motif essentiel non de mettre en oeuvre les mesures générales d'économie budgétaire préconisées dans un rapport d'inspection mais d'évincer M. X... de ses fonctions en raison du différend qui l'opposait au directeur de l'office ; que cette délibération est par suite entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de l'office à verser 10 000 F à M. X... :
Considérant que l'office, dans ses mémoires en défense produits devant le tribunal administratif, a conclu uniquement au rejet au fond de la demande d'indemnisation présentée par M. X..., sans opposer de fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que, par suite, le contentieux s'est trouvé lié ;
Considérant que M. X..., après avoir été suspendu dans le cadre d'une procédure disciplinaire à laquelle l'office a finalement renoncé, a été réintégré le 16 janvier 1986 dans son emploi de directeur adjoint de l'office ; qu'il résulte de l'instruction que pendant la période séparant sa réintégration de son dégagement des cadres intervenu dans les conditions susanalysées, M. X... a été privé des attributions attachées à son emploi et n'a assuré que des fonctions subalternes ; que les conditions dans lesquelles M. X... a été ainsi placé dans une position non prévue par les textes statutaires sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'office ; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice professionnel et moral subi de ce fait par M. X... en condamnant l'office à lui verser une indemnité de 10 000 F ; que dans ces conditions les conclusions de l'office tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce cette condamnation ainsi que les conclusions deM. X... demandant par la voie du recours incident l'augmentation de l'indemnité qui lui a été accordée doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions contenues dans le recours incident de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la réparation, d'une part, du préjudice que lui aurait causé la diffusion d'une note de service en date du 10 octobre 1985 du directeur de l'office et, d'autre part, des préjudices matériel et moral qui se rattachent à son dégagement des cadres et à la situation administrative dans laquelle il a été placé à la suite de cette mesure soulèvent un litige distinct de celui qui est soulevé par l'appel principal de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les intérêts et sur des intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 10 000 F que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE a été condamné à lui verser à compter de sa demande introductive d'instance enregistrée le 2 octobre 1986 devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 décembre 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993 par M. X... ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La somme que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE a été condamnée à payer à M. X... portera intérêts à compter du 2 octobre 1986 ; les intérêts échus les 9 décembre 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100478
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 100478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100478.19941216
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