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16/12/1994 | FRANCE | N°110413

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1994, 110413


Vu la requête, enregistrée la 14 septembre 1989, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE (F.D.S.E.A.) dont le siège est ..., représentée par son président M. Roger Pellenc ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 89-510 du 20 juillet 1989 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1989 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et ...

Vu la requête, enregistrée la 14 septembre 1989, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE (F.D.S.E.A.) dont le siège est ..., représentée par son président M. Roger Pellenc ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 89-510 du 20 juillet 1989 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1989 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. Roger Pellenc.
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1984 : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-6 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ; enfin, qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article : "Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant que, contrairement aux allégations de la fédération requérante, le décret du 20 juillet 1989 contesté n'édicte aucune règle de limitation de la valeur du coefficient d'adaptation visé au troisième alinéa de l'article 1106-6 du code rural pour l'année en cours en fonction de l'année précédente ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, quatrième alinéa, du décret du 20 juillet 1989 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1989 : "Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres" ; que ces dispositions ont été prises sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1106-6 du code rural qui dérogent à celles du troisième alinéa du même article ; que, par suite, la fédération requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour demander l'annulation de l'article 2, quatrième alinéa, du décret du 20 juillet 1989 ;

Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents éléments retenus pour le calcul du coefficient d'adaptation applicable au département des Bouches-du-Rhône pour l'année 1989, notamment l'évaluation du revenu brut d'exploitation départemental et du revenu net d'exploitation départemental, soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'une erreur matérielle ait été commise dans le calcul dudit coefficient ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 20 juillet 1989 contesté, en tant qu'il fixe ledit coefficient d'adaptation à 1, 55 pour le département du Bouches-du-Rhône pour l'année 1989 ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, au Premier ministre, au ministre de l'économie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110413
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code rural 1106-6
Décret 89-510 du 20 juillet 1989 art. 2
Loi 84-575 du 09 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 110413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110413.19941216
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