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16/12/1994 | FRANCE | N°118546

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1994, 118546


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 janvier 1990, pris après avis du Conseil d'Etat par lequel le Premier Ministre a rejeté la demande de M. X... tendant à être autorisé à introduire, pour le compte de la ville de Nancy, une plainte pour ingérence avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y..., chef du corps des sapeurs-pompiers du district urbain de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 janvier 1990, pris après avis du Conseil d'Etat par lequel le Premier Ministre a rejeté la demande de M. X... tendant à être autorisé à introduire, pour le compte de la ville de Nancy, une plainte pour ingérence avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y..., chef du corps des sapeurs-pompiers du district urbain de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; que, pour l'application de ces dispositions, l'inscription au rôle d'une des contributions perçue directement au profit de la commune doit seule être regardée comme conférant la qualité de contribuable inscrit au rôle de la commune ;
Considérant que M. X... ne s'est prévalu pour demander le 6 février 1989 au tribunal administratif de Nancy l'autorisation d'agir en justice pour le compte de la ville de Nancy, que de sa seule qualité de contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu, et n'a pas justifié de son inscription à un rôle de contribution de la commune de Nancy ; qu'il n'était pas ainsi au nombre des contribuables pouvant être autorisés à exercer au nom de la commune de Nancy une action en justice dans les conditions prévues par l'article L. 316-5 précité du code des communes ; que, dès lors, le Premier ministre était tenu, par le décret attaqué du 22 janvier 1990, de rejeter le pourvoi introduit par M. X... contre le refus implicite opposé à sa demande par le tribunal administratif de Nancy et de refuser à M. X... l'autorisaton qu'il sollicitait ; que, par suite, les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre du décret du 22 janvier 1990 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 janvier 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118546
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16 COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 118546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118546.19941216
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