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16/12/1994 | FRANCE | N°140589

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 décembre 1994, 140589


Vu le recours, enregistré le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 13 mars 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme X... ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le c...

Vu le recours, enregistré le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 13 mars 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité libanaise, est employée en qualité de secrétaire à l'ambassade du Quatar ; qu'elle n'est pas, à ce titre, membre du personnel diplomatique ; que le ministre, en se fondant sur la circonstance que l'intéressée séjournait en France en tant que membre du personnel diplomatique pour constater qu'elle ne remplissait pas la condition énoncée par l'article 61 précité du code de la nationalité française, a commis une erreur de fait ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, qui n'est jamais tenu d'accéder à une demande de naturalisation, ne pouvait déclarer irrecevable la demande de la requérante par le motif qu'il a retenu ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140589
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 140589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140589.19941216
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