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16/12/1994 | FRANCE | N°145370

France | France, Conseil d'État, Section, 16 décembre 1994, 145370


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune d'Oullins, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune d'Oullins demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, qu'elle avait saisi, en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 19 mars 1992, d'un recours en appréciation de validité de la délibération du 11 juillet 1988 de son conseil municipal autorisant le maire à signer un bail avec l'assoc

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Y... et Tourisme", a déclaré cette délibération léga...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune d'Oullins, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune d'Oullins demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, qu'elle avait saisi, en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 19 mars 1992, d'un recours en appréciation de validité de la délibération du 11 juillet 1988 de son conseil municipal autorisant le maire à signer un bail avec l'association "Léo Z...
Y... et Tourisme", a déclaré cette délibération légale ;
2°) déclare que ladite délibération est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'association "Léo Z...
Y... et Tourisme",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 19 mars 1992, la cour d'appel de Lyon, saisie par l'association "Léo Z...
Y... et Tourisme" d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un ensemble immobilier appartenant à la commune d'Oullins (Rhône), qui en contestait la validité au motif que la délibération du 11 juillet 1988, par laquelle le conseil municipal avait autorisé son maire à le signer, était entachée d'illégalité, a jugé que cette contestation soulevait une question sérieuse dont l'examen relevait de la compétence de la juridiction administrative et sursis à statuer jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal d'Oullins du 11 juillet 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant, d'une part, qu'à la date de la délibération par laquelle le conseil municipal d'Oullins a autorisé la signature du bail litigieux avec l'association "Léo Z...
Y... et Tourisme", M. Roland X... était à la fois maire de la commune et président de ladite association, ultérieurement dénommée "Léo Z...
Y... et Tourisme", puis "Temps Jeune" ; que l'association, bien que dépourvue de but lucratif, poursuivait des objectifs qui ne se confondaient pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune ; que, par suite, M. X..., son président, avait, en cette qualité, un intérêt distinct de celui de la commune à la signature d'un bail portant sur un immeuble communal ; que, dès lors, il doit être regardé comme intéressé, au sens de l'article L. 121-35 précité du code des communes, à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération du 11 juillet 1988 ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... est à l'origine du projet de bail et qu'il en a été le rapporteur devant le conseil municipal ; qu'ainsi, sa participation, lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 1988, à l'adoption de la délibération qui a porté sur ce projet, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à l'unanimité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Oullins est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par elle de la question préjudicielle renvoyée à la juridiction administrative par la cour d'appel de Lyon, a déclaré légale la délibération contestée ;
Sur les conclusions de l'association "Léo Z...
Y... et Tourisme" qui tendent à ce que la commune d'Oullins soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la commune d'Oullins n'étant pas, en la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association "Léo Z...
Y... et Tourisme" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la délibération du conseil municipal d'Oullins du 11 juillet 1988 autorisant la signature d'un bail avec l'association "Léo Z...
Y... et Tourisme" est illégale.
Article 3 : Les conclusions de l'association "Léo Z...
Y... et Tourisme" qui tendent à ce que la commune d'Oullins soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Oullins à l'association "Temps jeunesse" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 145370
Date de la décision : 16/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de validité

Analyses

16-02-01-03-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - PARTICIPATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX INTERESSES (ARTICLE L.121-35 DU CODE DES COMMUNES) -Existence - Délibération donnant en location un immeuble communal à une association présidée par le maire.

16-02-01-03-03-02 En qualité de président d'une association sans but lucratif mais poursuivant des objectifs qui ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune, un maire a un intérêt distinct de celui de la commune à la signature avec cette association d'un bail portant sur un immeuble communal. Il doit dès lors être considéré comme intéressé au sens de l'article L.121-35 du code des communes.


Références :

Code des communes L121-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 145370
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145370.19941216
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