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16/12/1994 | FRANCE | N°147717

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 décembre 1994, 147717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1993 et 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule, d'une part, la décision du 5 mars 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a rejeté sa demande tendant à la révision du taux de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 30 novembre 1992, d'autre part, ledit arrêté ;
2° lui alloue une indemnité de 10 000 F au titre des frais irrép

tibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1993 et 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule, d'une part, la décision du 5 mars 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a rejeté sa demande tendant à la révision du taux de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 30 novembre 1992, d'autre part, ledit arrêté ;
2° lui alloue une indemnité de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 84-135 du 2 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les droits à pension de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à limite d'âge dans la fonction publique et dans le secteur public ( ...) : "Les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte-tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure" ; que seuls peuvent se prévaloir de ces dispositions les agents qui étaient en fonctions dans un corps dont la limite d'âge a été abaissée par la loi susmentionnée du 13 septembre 1984 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été nommé, à compter du 1er janvier 1984, dans le corps, dont la limite d'âge était fixée à 65 ans, des professeurs sans chaire et maîtres de conférences agrégés créé par l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; que si les membres de ce corps ont été intégrés, en vertu de l'article 72 du décret du 24 février 1984, dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont la limite d'âge était fixée à 68 ans, ledit décret n'est entré en vigueur, en vertu de son article 91, que le 1er janvier 1985 ; qu'ainsi, M. X... ne peut être regardé comme ayant été en fonctions, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 septembre 1984, dans un corps dont la limite d'âge a été abaissée par cette loi ; que, par suite, la pension qui lui a été concédée ne pouvait être calculée, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de ladite loi, compte-tenu de la durée des services qu'il aurait accomplis s'il était resté en fonctions jusqu'à 68 ans mais seulement de la durée de ceux qu'il avait effectivement accomplis à la date de sa radiation des cadres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que les décisions attaquées auraient été signées par des fonctionnaires qui n'avaient pas reçu délégation ni d'une prétendue atteinte au principe d'égalité résultant de ce que la pension des membres du corps des professeurs des universités-praticiens qui, antérieurement à leur intégration dans ce corps, appartenaient à un corps dont la limite d'âge était fixée à 68 ans, serait calculée selon les modalités fixées par l'article 6 précité, ne peut être accueillie ;
Sur l'application de dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdantedans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 147717
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 1
Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 72, art. 91
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 147717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147717.19941216
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