Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1993 et 25 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 août 1992, lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973, ensemble le décret de publication du 3 mai 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté, en date du 10 août 1992, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion de M. X... mentionnait les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fondait et qu'il était, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, applicable à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, a participé en 1986 et 1987 à un trafic de stupéfiants ; qu'il a été, pour ces faits, condamné le 3 juillet 1989 à six années d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été pris plus de huit mois après la sortie de prison du requérant n'est pas, à elle seule, de nature à ôter tout caractère d'urgence à cette expulsion, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ;
Considérant que, si M. X... était, à la date de la décision attaquée, marié à une française et père de deux enfants de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 août 1992, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.