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19/12/1994 | FRANCE | N°105165

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 105165


Vu la requête enregistrée le 9 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposée par le ministre délégué chargé de l'environnement ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puyde-Dôme du 21 octobre 1986 mettant en demeure M. Gérard X... de rétablir le canal d'amenée à son installation hydroélectrique dans ses dimensions d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l

a loi du 16 octobre 1919 modifiée par la loi du 15 juillet 1980, relative à l...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposée par le ministre délégué chargé de l'environnement ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puyde-Dôme du 21 octobre 1986 mettant en demeure M. Gérard X... de rétablir le canal d'amenée à son installation hydroélectrique dans ses dimensions d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée par la loi du 15 juillet 1980, relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT a reçu le 13 décembre 1989 notification du jugement attaqué ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989 ; que, dès lors, elle a été présentée dans le délai du recours contentieux et qu'elle est, par suite, recevable ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :
Considérant que le droit fondé en titre du Moulin des Graves, appartenant à M. Gérard X..., n'est pas contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui fournit tous les éléments nécessaires à la solution du litige, que si les travaux entrepris par M. Gérard X... ne permettent pas à son installation hydraulique de dépasser le niveau maximum du débit d'eau auquel elle a droit en vertu de l'autorisation du directeur départemental de l'équipement en date du 4 octobre 1985, les modifications apportées au canal d'amenée d'eau modifient la consistance de l'ouvrage et ont pour conséquence un accroissement global de la force motrice produite par celui-ci ; qu'il suit de là que M. Gérard X... devait, avant d'effectuer ces modifications, solliciter une autorisation administrative ; que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en se fondant sur le motif qu'une autorisation n'était pas nécessaire à M. X... pour accroître la force motrice produite par son canal, a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 octobre 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérnant que la circonstance que le moulin des Graves est une entreprise fondée en titre est sans influence sur la nécessité d'obtenir une autorisation pour augmenter le débit d'eau qui peut être prélevé dans la rivière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté préfectoral en date du 21 octobre 1986 mettant M. X... en demeure de rétablir dans ses dimensions d'origine le canal d'amenée d'eau à ses installations hydroélectriques ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. Gérard X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Gérard X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement et à M. Gérard X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105165
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 105165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105165.19941219
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