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19/12/1994 | FRANCE | N°108772

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 108772


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1987 par laquelle le directeur général des hospices civils de Strasbourg a refusé de prononcer sa titularisation ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur général des Hospices civils de Strasbourg ;
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) de condamner les Hospices civils de Strasbourg à lui verser 5 000 F au t...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1987 par laquelle le directeur général des hospices civils de Strasbourg a refusé de prononcer sa titularisation ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur général des Hospices civils de Strasbourg ;
3°) de condamner les Hospices civils de Strasbourg à lui verser 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du 12 septembre 1972 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., employé par les Hospices civils de Strasbourg, par contrats à durée déterminée, dans certaines des fonctions normalement dévolues à des agents du service intérieur, et qui a demandé à être titularisé en cette qualité, conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus qui lui a été opposé par décision en date du 11 juin 1987 ;
Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'aptitude physique d'un agent appelé à être titularisé doit s'apprécier au regard de l'ensemble des tâches susceptibles de lui être confiées après titularisation, et non de certaines seulement de ces tâches ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal a, en se référant à l'article 17 du décret du 12 septembre 1972, examiné les missions pouvant être confiées à un agent des services intérieurs ; qu'il n'est pas discuté que l'état physique de M. X... le rend inapte à accomplir certaines de ces missions, ce qui justifiait, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, que l'administration refusât la titularisation sollicitée, nonobstant la circonstance que certaines autres de ces tâches étaient dans le même temps confiées par contrat à l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que son état de santé était la séquelle d'un accident du travail survenu pendant l'exécution d'un contrat avec le service hospitalier ne donnait à M. X... aucun droit à être titularisé dans un emploi adapté à cet état de santé ;
Considérant enfin qu'en admettant, comme le soutient M. X..., que le renouvellement, pendant une durée longue, de contrats à durée déterminée ait résulté d'un détournement de procédure, cette circonstance serait sans influence sur la légalité du refus de titularisation contesté ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, qui était inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les Hospices civils de Strasbourg, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., aux Hospices civils deStrasbourg et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 108772
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 72-877 du 12 septembre 1972 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 108772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108772.19941219
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