Vu la requête, enregistrée le 24 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René Y... demeurant rue du Bois Joli à La Roque d'Antheron (13640) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 23 janvier 1990 par laquelle le Président de la 5ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1986 par lequel le maire de la Roque d'Antheron (Bouche du Rhone) a accordé à M. Gérard X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Bois Joli ;
2°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 1986, susvisé, du maire de la Roque d'Antheron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de la commune de La Roque d'Antheron et de M. X... Gérard,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme Y... tend à ce que le Conseil d'Etat révise une ordonnance en date du 23 janvier 1990 du Président de la 5ème sous-section du Contentieux rejetant pour tardiveté leur requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 1989 ;
Considérant, d'une part, que les recours en révision contre les décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ne peuvent être présentés que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat à la Cour de cassation ; que la requête de M. et Mme Y... est présentée sans ce ministère ; que, d'autre part, M. et Mme Y... ne se prévalent d'aucune erreur matérielle dans l'ordonnance du président de la 5ème sous-section du Contentieux ; que leur requête doit donc être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., au maire de la commune de La Roque d'Antheron et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.