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19/12/1994 | FRANCE | N°116462

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 116462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai 1990 et 3 septembre 1990, présentés pour M. JeanClaude Z..., demeurant à Colayrac-Saint-Cirq (47450) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 mars et 26 mai 1988 par lesquels le directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne lui a refusé l'autorisation d'embaucher des travailleurs é

trangers ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai 1990 et 3 septembre 1990, présentés pour M. JeanClaude Z..., demeurant à Colayrac-Saint-Cirq (47450) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 mars et 26 mai 1988 par lesquels le directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne lui a refusé l'autorisation d'embaucher des travailleurs étrangers ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... TRAVERSE et la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'Office des migrations internationales,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Office des migrations internationales :
Considérant que l'Office des migrations internationales a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que par arrêté des 15 septembre 1987 et 2 mai 1988, le préfet du Lot-et-Garonne a donné délégation de signature à MM. Y..., inspecteur du travail, et Seguela, directeur départemental du travail et de l'emploi, à l'effet de signer, en son nom, les décisions relatives aux autorisations d'emploi de travailleurs "étrangers" ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions litigieuses ne saurait être accueilli ;
Considérant que lesdites décisions sont suffisamment motivées ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'au nombre des éléments d'appréciation que le préfet prend en considération, en vertu des dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail, pour accorder ou refuser un titre de travail permettant à un étranger l'exercice en France d'une activité salariée, figurent "les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail" ;
Considérant que pour refuser à M. Z... l'autorisation d'employer sur son exploitation des ouvriers agricoles espagnols, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne et l'inspecteur du travail ont retenu, au soutien de leurs décisions des 28 mars et 26 mai 1988, le fait que "les conditions d'application par l'employeur, M. Z..., de la réglementation relative au travail ne sont pas satisfaisantes" ; que cette appréciation repose sur le fait, mentionné dans les visas de la décision du directeur, que l'intéressé avait fait l'objet, le 22 octobre 1987, d'un procès-verbal pour emploi sans autorisation d'un travailleur étranger sans qu'il ait été en mesure d'établir l'absence de tout lien de subordination entre lui-même et ce travailleur ; que la circonstance que l'autorité judiciaire ait décidé de classer sans suite ce procèsverbal ne fait pas obstacle à la constatation de la réalité des faits qu'il mentionne et à leur prise en compte, par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : L'intervention de l'Office des migrations internationales est admise.
Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à l'Office des migrations internationales et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116462
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 116462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116462.19941219
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