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19/12/1994 | FRANCE | N°145552

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 145552


Vu l'ordonnance en date du 17 février 1993, enregistrée le 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 28 janvier 1993 au greffe de ladite cour, présentée par M. X... et autre ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1993 et 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yvon

X..., demeurant ..., et l'ASSOCIATION DES VERTS DU PAYS D'AIX, repré...

Vu l'ordonnance en date du 17 février 1993, enregistrée le 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 28 janvier 1993 au greffe de ladite cour, présentée par M. X... et autre ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1993 et 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yvon X..., demeurant ..., et l'ASSOCIATION DES VERTS DU PAYS D'AIX, représentée par son président en exercice ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations en date du 23 juillet 1992 par lesquelles le conseil municipal d'Aix-enProvence a autorisé son maire à signer des contrats avec les compagnies d'Exploitation et de Comptage, et des Eaux et de l'Ozone, relatives respectivement au contrat d'exploitation des stations d'épuration et pour l'exploitation d'un appareil de surveillance de la qualité des eaux dans l'usine de traitement des eaux de Saint-Eutrope ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux délibérations en date du 23 juillet 1992, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a autorisé le maire à signer, d'une part, l'avenant n° 3 au contrat d'exploitation des stations d'épuration liant la commune et la compagnie d'Exploitation et de Comptage, d'autre part, un contrat avec la compagnie des Eaux et de l'Ozone, pour l'exploitation d'un système de vérification permanente de la qualité des eaux dans l'usine de traitement des eaux de Saint-Eutrope ; que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution desdites délibérations, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à leur exécution ; que, dès lors, M. X... et l'ASSOCIATION DES VERTS DU PAYS D'AIX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant au sursis à l'exécution des délibérations litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. X... et l'ASSOCIATION DES VERTS DU PAYS D'AIX à payer à la ville d'Aix-en-Provence la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION DES VERTS DU PAYS D'AIX est rejetée.
Article 2 : M. X... et l'ASSOCIATION DES VERTS DU PAYS D'AIX sont condamnés à verser à la ville d'Aix-en-Provence la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION DES VERTS DU PAYS D'AIX, à la ville d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 145552
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16 COMMUNE.

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 145552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145552.19941219
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