Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1988, enregistrée le 18 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 avril 1988, la requête présentée par le syndicat national indépendant de l'enseignement public, représenté par son secrétaire général, M. Z..., demeurant ... ; le syndicat demande l'annulation du jugement en date du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mme X... et de MM. Y..., Z... et X... tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 1985 par laquelle la commission administrative paritaire nationale du corps des conseillers d'éducation s'est prononcée sur la liste d'aptitude des instructeurs à l'emploi de conseiller d'éducation, et au rétablissement des intéressés dans leurs droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure tels qu'ils sont rappelés à l'article R 191 du code des tribunaux administratifs applicable en espèce, le droit de former appel d'une décision de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue cette décision ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au nom de qui M. Z... déclare agir en appel, n'était pas partie dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué ; que par suite il n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.