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21/12/1994 | FRANCE | N°101729

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 101729


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Maurice X..., demeurant à Chousy, cedex 399, La Chapelle Saint-Martin, Mer (41500) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 juillet 1988 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, statuant sur le cas de leurs biens à l'occasion du remembrement de la commune de Suèvres, leur a attribué une parcelle complémentaire d'une surface de 68 ares et 42 centiares en vue

de réaliser l'équivalence en valeur de productivité réelle d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Maurice X..., demeurant à Chousy, cedex 399, La Chapelle Saint-Martin, Mer (41500) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 juillet 1988 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, statuant sur le cas de leurs biens à l'occasion du remembrement de la commune de Suèvres, leur a attribué une parcelle complémentaire d'une surface de 68 ares et 42 centiares en vue de réaliser l'équivalence en valeur de productivité réelle de leur compte, situé au lieu-dit de La Gaule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance par la commission nationale d'aménagement foncier de l'autorité de la chose jugée :
Considérant que par son jugement, devenu définitif, en date du 12 mars 1985, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision prise le 22 décembre 1981 par la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher au motif qu'en attribuant la parcelle ZC 132 à M. et Mme X... en réparation de divers préjudices allégués résultant notamment d'attributions déficitaires, ladite commission leur avait ainsi consenti une soulte en nature en méconnaissance des dispositions du code rural ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement et qui devait s'apprécier non seulement en fonction du dispositif mais aussi des motifs qui en constituaient le support nécessaire, ne faisait toutefois pas obstacle à ce que, en se fondant sur un motif tiré exclusivement de la nécessité de rééquilibrer le compte des requérants, et ainsi différent de celui qui avait été retenu tant par la décision du 22 décembre 1981 de la commission départementale que par le tribunal administratif, la commission nationale d'aménagement foncier, par sa décision attaquée en date du 6 juillet 1988, attribuât à nouveau la parcelle ZC 132 à M. et Mme X... ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'aménagement foncier aurait méconnu l'autorité s'attachant au jugement précité du tribunal administratif d'Orléans doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue du décret du 27 septembre 1955 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation d'une parcelle prise isolément ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en échange de très nombreuses parcelles dispersées, M. et Mme X... ont reçu, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Suèvres, 7 lots de configuration régulière ; que la distance moyenne pondérée de leurs biens au centre d'exploitation a été ramenée de 1 884, 47 à 1 544, 50 mètres ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la parcelle nouvellement cadastrée ZC 132, d'ailleurs correctement desservie, ne serait pas d'une exploitation aisée, n'est pas de nature à remettre en cause l'amélioration globale dont ont bénéficié leurs biens ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article du 19 du code rural doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural issu de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 en l'espèce applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir parla nouvelle distribution une superficie équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains possédés antérieurement par lui, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'aux termes du même article : "L'attribution d'une soulte en espèces peut être autorisée exceptionnellement dans les cas et aux conditions définis par décret" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour un apport réduit d'une superficie de 11 hectares 16 ares 58 centiares, valant 68 121, 15 points, M. et Mme X... ont reçu des terres d'une superficie de 12 hectares 50 ares 22 valant 70 077,5 points ; que leur compte présente ainsi un bilan excédentaire en points ; que s'ils font état d'un glissement d'une partie de leurs attributions vers des classes de valeur culturale inférieure à celle de leurs apports, ce glissement, compte tenu, notamment de la différence de valeur culturale à l'hectare de chacune des classes concernées, n'a pas apporté de déséquilibre grave à leur exploitation ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale d'aménagement foncier aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du code rural en ne prévoyant pas l'octroi d'une soulte, et ce alors même qu'on le leur avait proposé au cours de l'instruction de leur demande ;
Sur le moyen tiré de l'erreur matérielle dont est entachée la décision de la commission nationale d'aménagement foncier :
Considérant que s'il est constant que le plan joint à la décision de la commission nationale d'aménagement foncier mentionnait de façon erronée la situation de la parcelle cadastrée ZC 132, cette erreur purement matérielle et dont la portée n'était pas susceptible de remettre en cause les indications par ailleurs précises de ladite décision, n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la légalité de la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré du classement erroné de certaines parcelles :
Considérant que si, à l'appui de leur requête, M. et Mme X... font état d'une sous-évaluation qui grèverait le classement de certaines parcelles, ce moyen, qu'ils n'assortissent d'ailleurs pas de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que les parcelles en cause ne faisaient partie ni de leurs apports ni de leurs attributions ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 6 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 101729
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21
Décret 55-1265 du 27 septembre 1955
Loi 60-792 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 101729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101729.19941221
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