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21/12/1994 | FRANCE | N°103455

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 103455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1988 et 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE FLOC'H" dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL "LE FLOC'H" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1983 du préfet de la HauteNormandie confirmant une décision en date du 29 mar

s 1983 par laquelle la commission départementale de l'apprentissage d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1988 et 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE FLOC'H" dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL "LE FLOC'H" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1983 du préfet de la HauteNormandie confirmant une décision en date du 29 mars 1983 par laquelle la commission départementale de l'apprentissage de la Seine-Maritime lui a retiré l'agrément dont elle bénéficiait comme maître d'apprentissage ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL "LE FLOC'H",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que la SARL "LE FLOC'H" a, le 30 juillet 1983, reçu notification de la décision en date du 28 juillet 1983 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a confirmé la décision de retrait d'agrément prise le 29 mars 1983 par la commission départementale de l'apprentissage de la Seine-Maritime ; que du fait de cette notification, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était pas incomplète, le délai de recours contentieux a couru à compter du 30 juillet 1983 ; que la requête de la SARL "LE FLOC'H" dirigée contre cette décision a été enregistrée le 11 septembre 1984 au greffe du tribunal administratif de Rouen, soit après l'expiration de ce délai ; qu'elle était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ; que cette forclusion ayant été encourue dès l'expiration de ce délai, soit avant l'entrée en vigueur du décret n° 83-1025 du 23 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, la société requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions dudit décret, selon lesquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision ; que la société ne saurait pas plus soutenir sérieusement que la décision attaquée est entachée d'inexistence ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juillet 1988, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du préfet de la région de Haute-Normandie ;
Article 1er : La requête de la SARL "LE FLOC'H" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LE FLOC'H" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 103455
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 23 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 103455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103455.19941221
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