La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1994 | FRANCE | N°122914

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 122914


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et en tant que de besoin M. Albert X..., domicilié ... ; l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon refusant de donner suite à leur demande du 19 octobre 1985 tendant à la communication de l'entier doss

ier prétendûment constitué par le barreau de Lyon sur l'assocatio...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et en tant que de besoin M. Albert X..., domicilié ... ; l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon refusant de donner suite à leur demande du 19 octobre 1985 tendant à la communication de l'entier dossier prétendûment constitué par le barreau de Lyon sur l'assocation requérante et les a condamnés solidairement à payer une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lyon,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 19 octobre 1985, adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... ont demandé, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à recevoir copie de l'"entier dossier" concernant l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, détenu selon eux par le barreau de Lyon ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le barreau de Lyon ait effectivement constitué un dossier concernant l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE ; qu'il n'était pas appelé à le faire et n'y était en tout cas nullement tenu ; que dans ces conditions, la demande de l'intéressé étant dépourvue de toute précision quant à la nature des pièces demandées et l'ordre des avocats au barreau de Lyon n'étant pas tenu, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus par lui et concernant l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, le bâtonnier du conseil de l'ordre a pu, à bon droit, refuser d'y donner suite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du bâtonnier du barreau de Lyon leur refusant la communication de différents documents administratifs ;
Sur les conclusions du barreau de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... à payer au barreau de Lyon la somme qu'il demande au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... verseront une somme de 3 000 F au barreau de Lyon au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, à M. Albert X..., au barreau de Lyon et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de lajustice.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 122914
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 122914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122914.19941221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award