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21/12/1994 | FRANCE | N°134133

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 134133


Vu 1°), sous le n° 134133, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1992, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1991 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes sur son recours contre un jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SARL Multicourse, dont le siège est ..., une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'

année 1983, en tant que, par ledit arrêt, la cour a rejeté ses concl...

Vu 1°), sous le n° 134133, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1992, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1991 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes sur son recours contre un jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SARL Multicourse, dont le siège est ..., une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983, en tant que, par ledit arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant au rétablissement des droits et pénalités procédant de la réintégration de déductions de taxe sur la valeur ajoutée effectuées à tort ;
Vu 2°), sous le n° 134135, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1992, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SARL Multicourse la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui avaient été assignées au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que le 1 de l'article 271 du code général des impôts, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que le 2 de l'article 273 du même code prévoit, cependant, que des décrets en Conseil d'Etat "peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dernières dispositions : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ... n'ouvrent pas droit à déduction ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, relatif à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ; que ces dispositions sont applicables, en vertu du I de l'article 209 du même code, à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Multicourse, qui a pour objet la construction et l'exploitation de voiliers de compétition portant les couleurs des entreprises qui financent, à des fins publicitaires, ses opérations, a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1984 et a été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1983, pour avoir, selon l'administration, méconnu, d'une part, les dispositions précitées en déduisant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses opérations de la période ci-dessus indiquée la taxe ayant grevé la construction et l'armement du voilier "Kercadelac", acquis et exploité par elle, d'autre part, en défalquant cette taxe du prix de revient attribué par elle, dans son bilan de l'exercice clos au cours de l'année ci-dessus mentionnée, à cet élément de son actif immobilisé ; que le ministre se pourvoit contre les deux arrêts par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes, estimant, contrairement aux vues de l'administration, que le voilier "Kercadelac" ne pouvait être regardé comme un véhicule "conçu pour transporter des personnesou à usages mixtes", au sens de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, et que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son acquisition et son armement ne tombait dès lors pas sous le coup de l'exclusion édictée par cet article, a rejeté les appels formés par lui contre les jugements par lesquels le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SARL Multicourse des impositions qui lui avaient été réclamées ;

Considérant que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ne vise pas les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle d'assurer le transport des personnes et ne peuvent constituer qu'eu égard à cette autre fin une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, en jugeant que, du fait de son architecture, des matériaux qui le composent, de son équipement, des autorisations de navigation spécifiques qu'il requiert et de l'impossibilité de l'homologuer dans la catégorie des navires de plaisance, le voilier "Kercadelac" a été exclusivement conçu pour les compétitions de vitesse et ne peut, dès lors, être regardé comme un véhicule ou engin de transport de personnes, au sens de l'article 237 précité, et en en déduisant, d'une part, que la SARL Multicourse avait pu légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son acquisition et son armement, d'autre part et par voie de conséquence, qu'elle avait pu, aussi, n'inscrire dans son bilan que pour son prix de revient hors taxe cet élément de son actif immobilisé, la cour administrative d'appel n'a, ni méconnu la portée dudit article 237, ni fait une fausse application des dispositions, ci-dessus reproduites, de l'article 38 du code général des impôts ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la SARL Multicourse.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 134133
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 271, 273, 38, 209, 237
CGIAN2 237


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 134133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134133.19941221
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