La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1994 | FRANCE | N°140504

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 140504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août, et 21 et 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. CEZARY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Arvieux (Hautes-Alpes) refusant de lui adresser les conclusions du rapport en date du 8 juillet 1991 établi par le commissaire enquêteur désigné dans le ca

dre de l'enquête publique sur le projet de révision du plan d'occu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août, et 21 et 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. CEZARY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Arvieux (Hautes-Alpes) refusant de lui adresser les conclusions du rapport en date du 8 juillet 1991 établi par le commissaire enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de révision du plan d'occupation des sols de cette commune, d'autre part, supprimé le passage de son mémoire du 13 avril 1992 commençant par "il sera également intéressant" et finissant par "permis de construire illégaux pour la société civile immobilière", enfin, supprimé le passage de son mémoire du 25 mai 1992 commençant par "en tant que combines" et finissant par "on ne peut pas faire mieux" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :
Considérant que M. CEZARY demande l'annulation de décisions implicites par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes et le maire de la commune d'Arvieux ont refusé de lui communiquer le rapport du commissaire enquêteur et les plans relatifs à une enquête publique en vue de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif le maire d'Arvieux a donné au requérant communication de ce rapport, et l'a invité à venir consulter sur place les plans dont la municipalité n'était pas en mesure de réaliser des photocopies ; que dans ces conditions le requérant a été mis à même d'obtenir satisfaction ; que, par suite, les conclusions de M. CEZARY dirigées contre le refus de communiquer lesdits documents sont devenues sans objet ; que c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer ces conclusions et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que les conclusions en annulation de certaines dispositions du plan d'occupation des sols approuvé de la commune d'Arvieux et de décisions prises en application de ces dispositions sont irrecevables à l'occasion d'une instance en annulation d'un refus de communication de documents administratifs ;
Considérant, d'autre part, que les passages du mémoire du 13 avril 1992 présenté par M. CEZARY commençant par les termes "il sera également intéressant" et finissant par les termes "permis de construire illégaux pour la société civile immobilière" ainsi que de son mémoire enregistré le 25 mai 1992 commençant par les termes "en tant que combines" et finissant par les termes "on ne peut pas faire mieux" excèdent le droit à la libre discussion et sont injurieux pour le maire d'Arvieux ; que, dès lors, M. CEZARY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ordonné leur suppression ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication des documents administratifs demandés par M. CEZARY.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. CEZARY est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond CEZARY, au maire d'Arvieux, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140504
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 140504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140504.19941221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award