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21/12/1994 | FRANCE | N°144411

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1994, 144411


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier 1993, 9 septembre 1993, 13 décembre 1993 et 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Ghyslaine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du 21 mars 1991, par laquelle le conseil municipal de Noyon (Oise) a décidé de supprimer, à compter du 1er mai 1991, l'emploi de chef du service mu

nicipal des sports ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délib...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier 1993, 9 septembre 1993, 13 décembre 1993 et 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Ghyslaine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du 21 mars 1991, par laquelle le conseil municipal de Noyon (Oise) a décidé de supprimer, à compter du 1er mai 1991, l'emploi de chef du service municipal des sports ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Noyon du 25 juin 1993 la radiant des cadres ;
4°) condamne la commune de Noyon à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des décisions attaquées ;
5°) ordonne à la commune de Noyon de la réintégrer dans son emploi de chef du service municipal des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985, modifié, relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Noyon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mlle X... dirigées contre la délibération du conseil municipal de Noyon en date du 21 mars 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes : "Toute convocation est faite par le maire ( ...) Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc ( ...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour" ;
Considérant que les convocations adressées par le maire de Noyon aux membres du conseil municipal pour la séance du 21 mars 1991 contenaient l'indication selon laquelle l'ordre du jour portait notamment sur le tableau des effectifs du personnel communal de l'année 1991 ; qu'à cette convocation était joint un document faisant état de la suppression de l'emploi de chef du service des sports ; qu'ainsi le contenu de la convocation à la séance au cours de laquelle a été prise la délibération litigieuse supprimant cet emploi répondait aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article L.121-10 du code des communes ; que cette convocation ayant été adressée aux conseillers municipaux trois jours avant la réunion, le moyen tiré de ce que le recours à la procédure d'urgence n'était pas justifié est inopérant ; que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu communication de divers documents modificatifs concernant cette réunion n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal, qui s'est référé dans la délibération attaquée à l'avis rendu le 19 mars 1991 par le comité technique paritaire sur le projet de suppression de l'emploi de chef du service des sports, a eu une connaissance suffisante de la teneur de cet avis ; qu'en ne communiquant pas le compte rendu de la réunion du comité technique paritaire préalablement à la séance du conseil municipal le maire n'a, en l'absence de demande de communication de cedocument préparatoire présentée par des conseillers municipaux, porté aucune atteinte aux droits et prérogatives de ces derniers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression de l'emploi de chef du service des sports qu'occupait Mlle X... a eu pour motif non de permettre au maire d'évincer l'intéressée de ses fonctions d'agent de la commune, mais de tirer les conséquences de la réorganisation du service municipal des sports dont l'essentiel des attributions avaient été confiées à une association ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la délibération attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 3 mai 1991 par lequel le maire de Noyon a, postérieurement à la délibération attaquée, radié Mlle X... des cadres de la commune, a été annulé par le juge de l'excès de pouvoir est sans influence sur la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Noyon du 21 mars 1991 supprimant, à compter du 1er mai 1991, l'emploi de chef du service municipal des sports ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du second arrêté du maire de Noyon, en date du 25 juin 1993, radiant Mlle X... des cadres de la commune et à ce que la commune soit condamnée à réparer le préjudice résultant des actes attaqués :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ghyslaine X..., à la commune de Noyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 144411
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L121-10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 144411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144411.19941221
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