Vu le recours, enregistré le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande formée par M. X..., annulé sa décision en date du 31 janvier 1989 déclarant irrecevable la candidature de M. X... aux épreuves du concours de la 2° classe des personnels de direction
-2° catégorie- au titre de 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 11 avril 1988, relatif aux corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les personnels des corps énumérés à l'article premier ci-dessus sont recrutés : 1° Soit par la voie de concours ouverts aux candidats âgés au minimum de trente ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps et grades énumérés aux articles 7, 8 et 9 ci-après.." ; que ces dispositions n'imposent pas par elles-mêmes que les candidats au concours dont s'agit soient titulaires d'un grade déterminé ou appartiennent à un corps déterminé, une telle condition résultant des seuls articles 7, 8 et 9 dudit décret qui déterminent le niveau pour l'accès aux différentes classes et catégories des corps des personnels de direction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Les conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues au 1° de l'article 4 ... sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ..." ; que la date fixée par ces dispositions s'applique, en ce qui concerne le concours, aux seules conditions édictées par l'article 4, lesquelles, ainsi qu'il vient d'être dit, ne comprennent pas d'exigence relative à l'appartenance à un corps ou à la détention d'un grade ; qu'en ce qui concerne cette dernière condition, et à défaut de précision contraire, la date à prendre en considération est celle du début des épreuves du concours ;
Considérant qu'il résulte du dossier que M. X... a été titularisé dans le corps des professeurs certifiés le 1er septembre 1988 ; qu'ainsi il remplissait la condition fixée à l'article 8 du décret susmentionné pour se présenter aux épreuves du concours de recrutement dans la 2° classe du corps des personnels de direction de 2° catégorie, lesquelles ont commencé fin octobre 1988 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle, en se fondant sur la circonstance que M. X... n'était pas professeur certifié au 1er janvier 1988, il a retiré la décision admettant ce dernier à se présenter à ces épreuves ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale.