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23/12/1994 | FRANCE | N°100068

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 100068


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nelly X..., demeurant au L.E.P.A. de Rivesaltes - ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler la décision du 3 septembre 1982 du ministre de l'agriculture la nommant professeur de collège d'enseignement technique agricole, en tant qu'il l'a classée au 1er échelon de ce corps, et la décision du 13 novembre 1984

par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux visant à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nelly X..., demeurant au L.E.P.A. de Rivesaltes - ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler la décision du 3 septembre 1982 du ministre de l'agriculture la nommant professeur de collège d'enseignement technique agricole, en tant qu'il l'a classée au 1er échelon de ce corps, et la décision du 13 novembre 1984 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux visant à la modification dudit classement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titularisés de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des enseignements agricoles spécialisés du même niveau modifié par le décret n° 811077 du 1er décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Nelly X... ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., pour demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 3 septembre 1982 qui l'a nommée au premier échelon du corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole (P.C.T.E.A.), soutient que l'administration aurait dû prendre en compte les services qu'elle avait accomplis en qualité de monitrice contractuelle de l'enseignement ménager agricole et, en conséquence, la reclasser au 7ème échelon ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 35-5, introduites par le décret du 1er décembre 1981 dans le décret du 20 mai 1965, fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole de même niveau, qui restait applicable à la date de la décision attaquée, malgré l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que le reclassement des agents non titulaires, catégorie à laquelle Mme X... appartenait "ne peut avoir pour conséquence, de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'indice terminal de l'emploi de monitrice contractuelle de l'enseignement ménager agricole est de 266 et que le premier échelon du corps des P.C.T.E.A. est fixé à l'indice 340 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture était tenu par les dispositions de l'article 35-5 précitées de reclasser Mme X... au premier échelon des corps des P.C.T.E.A. ; que, dès lors, les moyens invoqués par Mme X... pour contester son reclassement, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X..., et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 100068
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Arrêté du 03 septembre 1982 art. 35-5
Décret 65-383 du 20 mai 1965
Décret 81-1107 du 01 décembre 1981
Loi 83-634 du 13 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 100068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100068.19941223
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