Vu la requête, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X... demeurant "Le Mayne Neuf", Noaillac à La Réole (33190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde relative aux opérations de remembrement de la commune de Noaillac ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mai 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ne s'est pas référée, dans sa décision du 17 décembre 1986 par laquelle elle s'est prononcée sur les réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Noaillac, au rapport présenté par le commissaire-enquêteur devant la commission communale, est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, dans sa demande enregistrée le 5 mars 1987 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. X... n'a invoqué que des moyens de légalité externe contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier dont il demandait l'annulation ; que c'est seulement par un mémoire enregistré le 9 juin 1987, après l'expiration du délai de recours, qu'il a invoqué des moyens de légalité interne ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme irrecevables, ces moyens qui reposent sur une cause juridique distincte et constituent ainsi une demande nouvelle ; que, pour le même motif, les moyens de légalité interne soulevés en appel par M. X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.