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23/12/1994 | FRANCE | N°105151

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 105151


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de maître-ouvrier du centre hospitalier régional de Bordeaux, au titre de l'année 1987, en date du 19 décembre 1986 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la loi n° 89-33 du 9 janvier 1989 portant dispositions statutaires relatives...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de maître-ouvrier du centre hospitalier régional de Bordeaux, au titre de l'année 1987, en date du 19 décembre 1986 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-33 du 9 janvier 1989 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde :
Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; que son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Bordeaux, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, M. Y... n'a soulevé contre le tableau d'avancement arrêté le 16 décembre 1986 que des moyens de légalité externe ; que ce n'est que par un mémoire enregistré quatre mois plus tard, le 5 novembre 1987, qu'il a contesté la régularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire ; que, dès lors, les moyens de légalité externe soulevés devant le Conseil d'Etat tant par M. Y... que par le syndicat intervenant ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "L'avancement de grade a lieu ... 1° au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la nature professionnelle des agents" ; que la commission administrative paritaire compétente pour les personnels des services techniques et ouvriers exerçant au centre hospitalier régional de Bordeaux a donné, lors de sa séance du 16 décembre 1986 un avis favorable au projet de tableau d'avancement au grade de maître-ouvrier comportant les noms de MM. X..., Z..., A... et Etienne-Jacques mais pas celui de M. Y... ; que s'il est constant que ce dernier comptait une ancienneté très supérieure à celle des quatre autres agents susnommés, la notation de M. X... était supérieure à la sienne, égale à 22 sur 25, et celle des autres agents concernés étaient de 21 ou 21,75 sur 25, soit légèrement inférieure à celle de M. Y... ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction du centre hospitalier régional se soit fondée, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, sur d'autres critères que la valeur professionnelle ou le mérite pour arrêter le tableau d'avancement litigieux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en arrêtant ledit tableau, par décision du 19 décembre 1986, sans retenir la candidature de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., au centre hospitalier régional de Bordeaux, au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 105151
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 105151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105151.19941223
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