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23/12/1994 | FRANCE | N°106699

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 106699


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1987 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa radiation du corps des professeurs de lycée professionnel, au motif que cet arrêté avait été rapporté par un nouvel arrêté du 6 octobre 1988, qui, prenant la même

décision, n'avait pas été contesté ;
2°) annule l'arrêté du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1987 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa radiation du corps des professeurs de lycée professionnel, au motif que cet arrêté avait été rapporté par un nouvel arrêté du 6 octobre 1988, qui, prenant la même décision, n'avait pas été contesté ;
2°) annule l'arrêté du 31 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 31 juillet 1987, le ministre de l'Education a mis fin, à compter du 1er septembre 1987, au stage de M. X... en tant que professeur stagiaire de lycée professionnel du premier grade et l'a radié du corps des professeurs de lycée professionnel ; que, par arrêté du 6 octobre 1988, le ministre, pour corriger une erreur matérielle dont l'arrêté du 31 juillet 1987 était entaché, a rapporté ce dernier, tout en en reprenant le dispositif ; que le tribunal administratif de Lyon, auquel M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1987, lui a communiqué le mémoire dans lequel le ministre de l'éducation nationale faisait état de la substitution à cet arrêté de celui du 6 octobre 1988 et estimait, par suite, que la demande dirigée contre le premier arrêté était devenue sans objet ; que M. X... n'ayant pas produit d'observations à la suite de cette communication, le tribunal administratif a pu régulièrement juger qu'il n'était saisi d'aucune demande contre le second arrêté et qu'il n'y avait, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susanalysé du tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 106699
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 106699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106699.19941223
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