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23/12/1994 | FRANCE | N°109062

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 109062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin et 10 novembre 1989, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Blanat, Saint-Michel de Bannières à Vayrac (46110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 du recteur de l'académie de Toulouse rejetant sa demande de reclassement en sa qualité de maître-auxiliaire et, d'au

tre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité cor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin et 10 novembre 1989, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Blanat, Saint-Michel de Bannières à Vayrac (46110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 du recteur de l'académie de Toulouse rejetant sa demande de reclassement en sa qualité de maître-auxiliaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice résultant de son défaut de reclassement à compter de 1980 ;
2°) annule cette décision de rejet et fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger , avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... n'était pas recevable à présenter directement une demande d'indemnité devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en second lieu, que la demande de M. X..., tendant à obtenir un reclassement indiciaire à compter du 24 avril 1980, date de sa nomination comme maîtreauxiliaire de catégorie II à l'académie de Toulouse, a été rejetée par une décision du recteur du 10 avril 1984, dont M. X... reconnaît avoir eu connaissance et qu'il n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux ; que les décisions du 13 mars 1985 et 11 décembre 1987 sont confirmatives de la décision du 10 avril 1984 et n'ont pas rouvert le délai de recours contre ladite décision ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à demander, le 15 janvier 1988, au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 11 décembre 1987, confirmant la décision de rejet de reclassement du 10 avril 1984 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, sans se prononcer sur la recevabilité de ses demandes, les a rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 109062
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 109062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109062.19941223
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