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23/12/1994 | FRANCE | N°119083

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 119083


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1990, présentée par la COMMUNE DE JUVIGNAC (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE JUVIGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, son article 1er, la décision par laquelle le maire de Juvignac avait refusé à M. X... la communication de divers documents ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. X... à lui verser l

a somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1990, présentée par la COMMUNE DE JUVIGNAC (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE JUVIGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, son article 1er, la décision par laquelle le maire de Juvignac avait refusé à M. X... la communication de divers documents ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner M. X... à une amende pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicité l'avis de la commission prévue à l'article 5" ;
Considérant que, par lettre du 15 mai 1989, M. X... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus implicite que le maire de Juvignac (Hérault) aurait opposé à sa demande de communication de divers documents administratifs ; que la commission a émis à ce sujet un avis lors de la séance du 1er juin 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait état, lors d'une déclaration faite, en séance publique, devant le conseil municipal, d'une série de documents administratifs dont il avait déjà demandé ou souhaitait obtenir la communication ; que, même si M. X... allègue, sans être contredit, que le texte de sa déclaration aurait été annexé au compte rendu de la séance du conseil municipal et même si les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 n'exigent pas que la demande de communication soit écrite, le maire ne peut, en l'espèce, être regardé comme ayant été valablement saisi d'une demande de communication des documents administratifs, très nombreux, mentionnés par M. X... ; que ce n'est que le 8 juillet 1989, soit postérieurement à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, que M. X... a saisi, par écrit, le maire pour lui confirmer sa demande ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier étaient irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande précise adressée au maire, avant la saisine de la commission ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE JUVIGNAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son maire refusant à M. X... la communication des documents demandés par celui-ci ;
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE JUVIGNAC qui tendent à ce que M. X... soit condamné à une amende pour recours abusif, sont irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE JUVIGNAC la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : M. X... paiera une somme de 5 000 F à la COMMUNE DE JUVIGNAC, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE JUVIGNAC est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JUVIGNAC, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 119083
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 119083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119083.19941223
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