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23/12/1994 | FRANCE | N°121577

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 121577


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 25 juillet 1985 refusant de faire droit à la demande de mutation déposée par Mme X..., professeur de lycée professionnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu le recours, enregistré le 10 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 25 juillet 1985 refusant de faire droit à la demande de mutation déposée par Mme X..., professeur de lycée professionnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas, le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a reçu notification du jugement attaqué le 8 octobre 1990 ; que son recours n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 10 décembre 1990 ; que, dès lors, il a été présenté tardivement et n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 121577
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 121577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121577.19941223
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