Vu le recours, enregistré le 10 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 25 juillet 1985 refusant de faire droit à la demande de mutation déposée par Mme X..., professeur de lycée professionnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas, le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a reçu notification du jugement attaqué le 8 octobre 1990 ; que son recours n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 10 décembre 1990 ; que, dès lors, il a été présenté tardivement et n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....