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23/12/1994 | FRANCE | N°123253

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 123253


Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la communication de quatre expertises médicales le concernant ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparati...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la communication de quatre expertises médicales le concernant ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de communication qui lui a été opposé, et la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait du délai mis par la juridiction administrative pour statuer sur sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus opposé à la demande de communication deM. X... de quatre expertises médicales le concernant :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le tribunal administratif de Rennes n'a pu valablement statuer sur sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la communication de quatre expertises médicales le concernant, dès lors qu'il s'est abstenu de prescrire la production par le préfet de ces expertises ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette production n'était pas nécessaire, la teneur des expertises étant sans influence sur la validité des motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la demande de M. X... et fondés sur ce que, pour l'une des expertises, celle-ci n'avait pas le caractère d'un document administratif, au sens des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, et pour les trois autres, que leur communication à M. X... serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré, pour le motif allégué par M. X..., de l'irrégularité du jugement attaqué, doit être écarté ; que l'objet du litige portant sur la communication même des expertises, le tribunal administratif aurait pu ordonner leur production sans pour autant les porter à la connaissance de M. X... ; qu'ainsi, l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué et tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que le rapport d'expertise des docteurs Huon et Mignen du 20 mars 1987 a été établi à la demande de l'autorité judiciaire ; qu'il n'est pas allégué qu'il serait détenu par une autorité administrative ; qu'il ne présente donc pas le caractère d'un document administratif, au sens des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en outre, les dispositions de l'article 6 bis de cette loi, selon lesquelles "les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés", ne font pas obstacle à ce que les administrations concernées refusent cette communication pour un des motifs énumérés à l'article 6 de la loi, que l'article 6 bis ne reprend pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du comportement dangereux dont M. X... a fait montre en diverses circonstances, l'administration a pu légalement exciper du risque d'atteinte à la sécurité publique pour refuser de lui communiquer les trois autres expertises médicales le concernant ; qu'ainsi, et sans qu'ilsoit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, ni d'ordonner la production des quatre expertises, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Morbihan refusant la communication des expertises en question ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de communication qui lui a été opposé par le préfet du Morbihan et la somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des délais dans lesquels la juridiction administrative a statué sur sa demande :
Considérant que ces conclusions sont présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et sont, en tout état de cause, irrecevables pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 123253
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 2, art. 6 bis, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 123253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123253.19941223
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