La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1994 | FRANCE | N°123658

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 123658


Vu le recours, enregistré le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Savoie, en date du 18 octobre 1988 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu le recours, enregistré le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Savoie, en date du 18 octobre 1988 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat des époux Bernard X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural, chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle répartition, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains apportés et que cette équivalence doit être respectée pour chaque nature de culture ; que cependant une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 24 novembre 1975 prise sur le fondement des alinéas 5 et 6 du même article, a prévu qu'il pouvait être dérogé à cette règle dans une limite ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports, pour chaque nature de culture ;
Considérant que le compte de M. et Mme X... est globalement équilibré ; que si la valeur de leurs attributions est supérieure de 17 % à celles de leurs apports, s'agissant de la catégorie "prés", elle est inférieure de 7 %, s'agissant de la catégorie "terres" ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, ces modifications apportées à la répartition des biens de l'intéressé, entraînent un déséquilibre grave des conditions d'exploitation, contraire aux exigences de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, en date du 19 octobre 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. et Mme X... invoquent une irrégularité dans la procédure de classement des terres, ils ne précisent pas celles des dispositions applicables qui auraient ainsi été méconnues ;
Considérant que si M. et Mme X... affirment qu'une troisième nature de culture "prés inondables" aurait dû être retenue, ils n'apportent à l'appui de ce grief aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si les requérants critiquent le classement de certains de leurs apports ou contestent certaines de leurs attributions, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural n'ait pas été respectée globalement, pour chacune des deux natures de culture dans la limite de la dérogation admise pour la commune ou que les conditions d'exploitation aient été aggravées, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant enfin que les moyens tirés de la non-réattribution de certaines parcelles d'apport et de la non-attribution d'une soulte ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DEL'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, en date du 19 octobre 1988 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 20 décembre 1990, du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123658
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 123658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123658.19941223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award