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23/12/1994 | FRANCE | N°126137

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 126137


Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 avril 1991, présentée par M. Alain Fernand X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 30 janvi

er 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejet...

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 avril 1991, présentée par M. Alain Fernand X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé Mme Y... à exploiter 17 hectares 60 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur à Cressac-Saint-Genis ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé Mme Y... à exploiter 17 hectares 60 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur à Cressac-Saint-Genis, M. X... invoque notamment les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation, définies par les dispositions du b) de l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles du département de la Charente, établi par un arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 1986, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, sur lequel porte la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que M. X... ne saurait donc, en l'espèce, s'en prévaloir ;
Considérant que si le requérant soutient que l'opération envisagée mettra en péril l'autonomie de son exploitation du point de vue économique, dès lors qu'en raison de la réduction de la superficie qu'il met en valeur, il éprouvera des difficultés pour remplir les engagements souscrits lors de son installation, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettantd'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors il doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Fernand X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 126137
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1986
Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 126137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126137.19941223
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