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23/12/1994 | FRANCE | N°133017

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 133017


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ..., Les Couets, à Bouguenais (44340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Nantes le plaçant en position de congé sans traitement du 10 au 14 novembre 1990 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif a...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ..., Les Couets, à Bouguenais (44340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Nantes le plaçant en position de congé sans traitement du 10 au 14 novembre 1990 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent titulaire du Centre hospitalier universitaire de Nantes a fait l'objet, le 9 novembre 1990, alors qu'il était en congé de maladie, d'une contre-visite inopinée à son domicile, dont il se trouvait absent, en dehors des heures de sortie autorisées ; que le refus d'un agent de se soumettre à une telle contre-visite peut entraîner la suspension de la rémunération en application des dispositions susrappelées de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X... ait entendu se soustraire à cette contre-visite, dès lors qu'il n'est pas contesté que son absence était fortuite ; que le seul fait qu'il était absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ne peut davantage justifier une telle suspension, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'autorisant pour un tel motif ;
Considérant que les dispositions de l'article L.859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article 15 du décret du 19 avril 1988 et ont fourni un certificat médical justifiant leur absence, tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin contrôleur, qu'elle ne regardait pas le certificat présenté comme une justification valable de leur absence ; qu'ainsi ces dispositions n'étaient pas applicables à M. X..., qui avait produit un certificat médical ; qu'elles ne peuvent donc donner une base légale à la décision de suspension du traitement de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Nantes l'a placé en position de congé sans traitement du 10 au 14 novembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 1991, ainsi que la décision du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Nantes plaçant M. X... en position de congé sans traitement du 10 au 14 novembre 1990, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au Centre hospitalier universitaire de Nantes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 133017
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS


Références :

Code de la santé publique L859
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 133017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133017.19941223
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