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23/12/1994 | FRANCE | N°136131

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 136131


Vu 1°), sous le n° 136 131, l'ordonnance du 3 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel administrative de Nantes le 16 mars 1992, et la requête, enregistrée au secrétariat du C

ontentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992 , présentées pour ...

Vu 1°), sous le n° 136 131, l'ordonnance du 3 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel administrative de Nantes le 16 mars 1992, et la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992 , présentées pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS, représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision mettant fin aux fonctions de M. X... pour abandon de poste, l'a condamné à verser à M. X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier, ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette les demandes présentées par M. X... à ce tribunal ;
- condamne M. X... à lui verser la somme de 120 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 137 073, l'ordonnance du 30 avril 1992, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... à La Riche (37520) ; M. X... demande :
- l'annulation du jugement du 4 février 1992 du tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a limité à 20 000 F l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction des fonctions qu'il exerçait au centre hospitalier universitaire de Tours ;
- la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 40 000 F, assortie des intérêts de droit et des intérêts des intérêts, et la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1951 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS et de Me Spinosi, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X..., dirigée contre la décision mettant fin à ses fonctions au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS, pour abandon de poste :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS a expressément rejeté le 12 août 1988 le recours gracieux que M. X... avait introduit le 9 août 1988 contre la décision du 25 juillet 1988 mettant fin à ses fonctions pour abandon de poste ; que le nouveau recours, qualifié de hiérarchique, que M. X... a adressé au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, n'a pu conserver le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de M. X..., enregistrée le 11 janvier 1989 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, était tardive et comme telle irrecevable ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision mettant fin aux fonctions de M. X... ;
Sur le conclusions à fin d'indemnité de M. X... :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... une somme de 20.000 F au titre du préjudice subi du fait de la décision mettant fin à ses fonctions ; que M. X... demande, de son côté, que cette somme soit portée à 400 000 F, assortie des intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui se trouvait en congé de maladie jusqu'au 23 juin 1988 inclus, ne s'est pas présenté à son poste le 24 juin ; qu'après avoir été régulièrement mis en demeure le 20 juillet 1988 de rejoindre son service, il a été licencié, pour abandon de poste, le 25 juillet 1988 ; que le fait qu'il n'aurait pu reprendre son travail pour un motif de santé est sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il n'a pas produit de certificat médical et n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée ;
Considérant que la décision a été signée par le directeur-adjoint du centre hospitalier qui avait reçu délégation du directeur général à l'effet de signer "tous les actes concernant la gestion administrative du personnel ... à l'exception : des décisions d'ordre disciplinaire" ; que la mesure prise à l'égard de M. X..., qui est à l'origine de la rupture de ses liens avec le service, n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire, et a donc pu être régulièrement signée par le directeur-adjoint du centre hospitalier ; qu'ainsi, M. X... ne peut exciper de l'illégalité de son éviction pour demander réparation du préjudice qu'il aurait subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 20 000 F ; que la demande de M. X... qui tend à l'augmentation du montant de cette indemnité doit, par voie de conséquence, être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser, au titre de ces dispositions, la somme de 5 000 F à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS la somme de 2 000 F, au titre de ces dispositions ; que les conclusions présentées, au titre des mêmes dispositions, par M. X..., qui est la partie perdante en la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant ce tribunal par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 137 073 de M. X... est rejetée.
Article 4 : M. X... paiera au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS une somme de 2 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS, à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 136131
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 136131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136131.19941223
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