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23/12/1994 | FRANCE | N°140637

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 140637


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE NOIRMOUTIER, représenté par son président en exercice, demeurant en cette qualité rue de la Prée au Duc, BP 714 Noirmoutier-en-l'Ile (85330) ; le DISTRICT DE NOIRMOUTIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision refusant à l'Association de protection du site de Luzan la communication de divers documents, et l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à cette

association, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE NOIRMOUTIER, représenté par son président en exercice, demeurant en cette qualité rue de la Prée au Duc, BP 714 Noirmoutier-en-l'Ile (85330) ; le DISTRICT DE NOIRMOUTIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision refusant à l'Association de protection du site de Luzan la communication de divers documents, et l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à cette association, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de cette association ;
3°) de rejeter la demande de l'association, fondée sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents demandés au DISTRICT DE NOIRMOUTIER par l'Association de protection du site de Luzan lui ont été communiqués en totalité avant la date du jugement du tribunal administratif de Nantes ; que la demande dont l'association avait saisi le tribunal étant donc devenue sans objet, c'est à tort que les premiers juges ont statué sur son bien-fondé ; que, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Nantes doit donc être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande de première instance de l'association et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décharger le DISTRICT DE NOIRMOUTIER de la condamnation à payer la somme de 3 000 F à l'Association de protection du site de Luzan, prononcée à son encontre par le tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de première instance de l'Association de protection du site de Luzan.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DISTRICT DE NOIRMOUTIER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE NOIRMOUTIER, à l'Association de protection du site de Luzan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 140637
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 140637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140637.19941223
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