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23/12/1994 | FRANCE | N°145951

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 145951


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande dirigée contre les décisions du maire de Barville-en-Gâtinais lui refusant la communication de divers documents, a rejeté le surplus de ses conclusions relatif à la sanction de divers actes de ce maire, et a supprimé un passage de sa requête introductive d

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2°) d'annuler lesdites décisions, de faire droit au su...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande dirigée contre les décisions du maire de Barville-en-Gâtinais lui refusant la communication de divers documents, a rejeté le surplus de ses conclusions relatif à la sanction de divers actes de ce maire, et a supprimé un passage de sa requête introductive d'instance ;
2°) d'annuler lesdites décisions, de faire droit au surplus de ses conclusions et de considérer que sa requête ne présente pas de caractère injurieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de communication de documents administratifs :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que certains des documents dont M. X... avait demandé communication à la commune de Barville-en-Gâtinais lui ont été communiqués au cours de l'instance devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que ce tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette partie de sa demande ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de décisions par lesquelles le maire de la commune de Barville-en-Gâtinais a refusé de lui communiquer d'autres documents administratifs ; qu'il n'a toutefois, en ce qui les concerne, saisi pour la première fois la commission d'accès aux documents administratifs que le 30 septembre 1991, soit après la date du 2 août 1991 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans ; que M. X... est, toutefois, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette partie de sa demande, au motif erroné que les documents sollicités lui auraient été communiqués, alors que seule une partie de ceux-ci l'avaient été ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de M. X... qui ont trait à ces documents et de les rejeter immédiatement, comme irrecevables ;
Sur la demande de suppression de passages injurieux de la demande de première instance de M. X... :
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a supprimé le passage, dont le caractère injurieux est établi, de sa demande introductive d'instance commençant par : "et demande" et finissant par "Barville-enGâtinais" ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que soient sanctionnés les "actes illégaux" du maire de Barville, ne sont pas assorties des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. X... ne peut se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans les a rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. X... dirigée contre des décisions du maire de la commune de Barville-en-Gâtinais lui refusant la communication de divers documents administratifs est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune de Barville-en-Gâtinais et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 145951
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 145951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145951.19941223
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