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23/12/1994 | FRANCE | N°85211

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 85211


Vu la requête enregistrée le 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1984 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Charente relative aux opérations de remembrement de la commune de Courcome ;
2°) de lui réattribuer les parcelles cadastrées AK 54, ZR 1

47 et ZD 1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1984 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Charente relative aux opérations de remembrement de la commune de Courcome ;
2°) de lui réattribuer les parcelles cadastrées AK 54, ZR 147 et ZD 1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la parcelle AK 54 n'était pas incluse dans le périmètre de remembrement :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 24 juillet 1981 que le périmètre des opérations de remembrement comprend l'ensemble du territoire de la commune de Courcome et comprend la parcelle AK 54 qui est située dans cette commune ; que si Mme X... soutient que cette parcelle n'était pas mentionnée sur le bulletin individuel d'information qui lui a été adressé, cette lacune est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier prise au vu de l'arrêté du 24 juillet 1981 que Mme X... n'a pas déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont eu pour effet de ramener le nombre de parcelles de cinq à quatres et de réduire le nombre d'îlots de quatre à trois ; que l'attribution de la parcelle YR 48 en remplacement de la parcelle ZR 147 qui est plus éloignée de 400 m du centre d'exploitation que ne l'était la parcelle d'apport, n'est pas de nature à elle seule à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation et ne méconnaît pas les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 du code rural, l'allongement de cette distance s'appréciant eu égard à l'ensemble des terres et non parcelle par parcelle ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4°) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ; 5°) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuventbénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la parcelle ZD 1, qui n'est desservie par aucun réseau d'eau, d'électricité ou d'assainissement, n'a pas le caractère d'un terrain à bâtir ; que l'existence d'une source ne peut à elle seule conférer à la parcelle ZR 147, sur laquelle elle est située, le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale ; que la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle AK 54 constituait un jardin non clos de murs, ne saurait faire regarder cette parcelle comme un immeuble à utilisation spéciale ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier ne lui a pas réattribué les parcelles cadastrées ZD 1, ZR 147 et AK 54 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que si Mme X... demande que certaines de ses parcelles lui soient réattribuées, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pierrette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85211
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 85211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:85211.19941223
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