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04/01/1995 | FRANCE | N°102040

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 janvier 1995, 102040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1988 et 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1977 par lequel le maire de la Valette-du-Var lui a refusé un permis de construire et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1985 par lequel le maire de la Valet

te-du-Var l'a mise en demeure de cesser les travaux de construc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1988 et 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1977 par lequel le maire de la Valette-du-Var lui a refusé un permis de construire et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1985 par lequel le maire de la Valette-du-Var l'a mise en demeure de cesser les travaux de construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Valette-du-Var à la demande dirigée par Mme X... contre l'arrêté municipal en date du 30 novembre 1977, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que, par un procès-verbal d'audition daté du 9 janvier 1978, Mme X... avait reconnu avoir pris connaissance de ce que le maire de la Valette-du-Var avait rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de ladite commune ; que les premiers juges ont déduit de la circonstance susénoncée que Mme X... devait être regardée comme ayant reçu notification de l'arrêté municipal du 30 novembre 1977 à la date dudit procès-verbal d'audition, soit le 9 janvier 1978 ;
Considérant, toutefois, que dès lors que ledit procès-verbal ne fait pas apparaître qu'une copie de l'arrêté susmentionné lui ait été remise à cette occasion, il ne pouvait être regardé comme valant à lui seul notification de l'arrêté contesté ; que, dès lors, la date dudit procèsverbal n'a pu faire courir le délai de recours contentieux pendant lequel Mme X... était recevable à déférer ledit arrêté au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout autre document établissant ladite notification c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Valette-du-Var ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal du 30 novembre 1977 :
Considérant que, par l'arrêté contesté rejetant la demande de permis de construire présentée par Mme X..., le maire de la Valette-du-Var a procédé au retrait de la décision tacite en date du 4 octobre 1977 lui accordant ledit permis ; que le maire pouvait légalement retirer ladite décision tacite à la double condition qu'elle fût illégale, et que le retrait en fût prononcé avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté municipal du 30 novembre 1977 a été pris avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision tacite née le 4 octobre 1977 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction au titre duquel Mme X... avait sollicité un permis de construire devait être implanté sur un terrain situé à l'intérieur d'une zone couverte par les dispositions de l'article 9 R du règlement du plan d'urbanisme directeur, alors en vigueur, interdisant toute construction ; que, dès lors, le maire de la Valette-du-Var a pu légalement retirer le permis de construire tacite né le 4 octobre 1977 ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la Valette-du-Var en date du 30 novembre 1977 ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal du 3 décembre 1985 :

Considérant que, dès lors que, pour les motifs susanalysés, Mme X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 30 novembre 1977 pour contester larégularité de l'arrêté la mettant en demeure d'interrompre lesdits travaux, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 décembre 1985 qui n'invoquent aucun vice propre de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune de la Valette-du-Var et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 102040
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 102040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102040.19950104
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