Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1988 et 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1977 par lequel le maire de la Valette-du-Var lui a refusé un permis de construire et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1985 par lequel le maire de la Valette-du-Var l'a mise en demeure de cesser les travaux de construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Valette-du-Var à la demande dirigée par Mme X... contre l'arrêté municipal en date du 30 novembre 1977, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que, par un procès-verbal d'audition daté du 9 janvier 1978, Mme X... avait reconnu avoir pris connaissance de ce que le maire de la Valette-du-Var avait rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de ladite commune ; que les premiers juges ont déduit de la circonstance susénoncée que Mme X... devait être regardée comme ayant reçu notification de l'arrêté municipal du 30 novembre 1977 à la date dudit procès-verbal d'audition, soit le 9 janvier 1978 ;
Considérant, toutefois, que dès lors que ledit procès-verbal ne fait pas apparaître qu'une copie de l'arrêté susmentionné lui ait été remise à cette occasion, il ne pouvait être regardé comme valant à lui seul notification de l'arrêté contesté ; que, dès lors, la date dudit procèsverbal n'a pu faire courir le délai de recours contentieux pendant lequel Mme X... était recevable à déférer ledit arrêté au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout autre document établissant ladite notification c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Valette-du-Var ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal du 30 novembre 1977 :
Considérant que, par l'arrêté contesté rejetant la demande de permis de construire présentée par Mme X..., le maire de la Valette-du-Var a procédé au retrait de la décision tacite en date du 4 octobre 1977 lui accordant ledit permis ; que le maire pouvait légalement retirer ladite décision tacite à la double condition qu'elle fût illégale, et que le retrait en fût prononcé avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté municipal du 30 novembre 1977 a été pris avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision tacite née le 4 octobre 1977 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction au titre duquel Mme X... avait sollicité un permis de construire devait être implanté sur un terrain situé à l'intérieur d'une zone couverte par les dispositions de l'article 9 R du règlement du plan d'urbanisme directeur, alors en vigueur, interdisant toute construction ; que, dès lors, le maire de la Valette-du-Var a pu légalement retirer le permis de construire tacite né le 4 octobre 1977 ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la Valette-du-Var en date du 30 novembre 1977 ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal du 3 décembre 1985 :
Considérant que, dès lors que, pour les motifs susanalysés, Mme X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 30 novembre 1977 pour contester larégularité de l'arrêté la mettant en demeure d'interrompre lesdits travaux, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 décembre 1985 qui n'invoquent aucun vice propre de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune de la Valette-du-Var et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.