Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1989 et 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1986, par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre deux décisions dudit directeur, l'une en date du 6 mai 1986 créant au musée de l'homme le groupement scientifique 94 "Ethnologie" et l'autre en date du 13 mai 1986 nommant Mme X... comme responsable de ce groupement ;
2°) annule pour excès de pouvoir, les décisions du directeur général du C.N.R.S. des 18 août, 6 mai et 13 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'à la date des décisions attaquées émanant du directeur du Conseil national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), M. Y..., professeur du muséum national d'histoire naturelle, avait cessé, à la suite de décisions non contestées, d'être responsable d'une unité associée au C.N.R.S. ; que, d'autre part, lesdites décisions relatives à la création d'une nouvelle unité du muséum associée au C.N.R.S. sont en elles-mêmes sans incidence sur la situation de M. Y... au sein du muséum ; qu'ainsi, le directeur général du C.N.R.S. est fondé à soutenir que la demande de M. Y... était irrecevable faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 août, 6 et 13 mai 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur général du C.N.R.S. et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.