Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 juin 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 1990 par lequel le ministre de l'agriculture lui a refusé l'autorisation de défricher 1,0235 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Belcodène (Bouches-du-Rhône), au lieu-dit "L'Angéliou" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier et notamment le titre premier du livre III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture et de la pêche,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier, aucun particulier "ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; que l'article L.311-3 du même code dispose que : "l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire ; 8°) à l'équilibre biologique d'une région ou au bien être de la population" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 21 avril 1989 M. X... a demandé l'autorisation de défricher 1 hectare 2 ares 35 centiares ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la surface à défricher serait de 200 m manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'opération de défrichement projetée ne contreviendrait pas aux dispositions de l'article L.311-3-1° du code forestier, alors que le ministre de l'agriculture ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. X..., est inopérant ; qu'il en est de même des moyens dirigés contre le refus du maire d'autoriser M. X... à construire sur la parcelle qu'il désirait défricher, et qui est fondé sur des dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme distinctes de la réglementation relative aux opérations de défrichement ;
Considérant que la conservation de ce massif et en particulier sa protection contre l'incendie, doivent être regardés comme nécessaires à l'équilibre biologique de la région et au bien être de la population ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances qu'il existe déjà des constructions proches de la parcelle en cause, que le maire envisage la construction d'un lotissement sur le territoire de la commune et que la surface à défricher est d'une faible superficie, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, par une décision suffisamment motivée, le ministre de l'agriculture a pris une décision entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.