Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1990 et 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-VICTORET ; la COMMUNE DE SAINT-VICTORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1986 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de reconsidérer sa décision de ne pas constater la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal d'élimination des déchets urbains de l'est de l'étang de Berre;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE SAINT-VICTORET et de Me Blondel, avocat du syndicat intercommunal d'élimination des déchets urbains de l'est de l'étang de Berre,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'articleL.163-18 a) du code des communes, un syndicat intercommunal est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée déterminée par sa décision institutive soit "à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ..." ;
Considérant que par arrêté du sous préfet d'Aix en Provence du 21 mai 1975, a été constitué entre six communes riveraines de l'étang de Berre un syndicat de durée illimitée ayant pour objet, en vertu de l'article 2 des statuts du syndicat "la collecte, le transport et l'élimination des déchets urbains ..." ; qu'aux termes de l'article 6 des statuts du syndicat, la participation des communes membres était "présentement limitée à l'acquisition et à l'utilisation d'une usine d'incinération ..." ; que, mis en demeure d'améliorer cette installation en raison des nuisances qu'elle provoquait et compte tenu de l'importance des investissements à réaliser à cette fin, le syndicat a décidé de changer le procédé d'élimination et de substituer à la technique de l'incinération celle du compactage suivi d'une mise en décharge contrôlée ; que ce dernier procédé doit être considéré comme étant au nombre de ceux qui permettent une élimination des déchets ; que la modification des statuts décidée par délibération du 20 mars 1986 du comité syndical pour les adapter à ce changement de procédé n'a donc pas eu pour effet de mettre un terme à l'objet du syndicat ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône a pu légalement, par décision du 25 septembre 1986, refuser de constater la dissolution de plein droit du syndicat que la COMMUNE DE SAINT-VICTORET lui avait demandé de prononcer sur le fondement de l'article L.163-18 précité du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la COMMUNE DE SAINT-VICTORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision préfectorale du 25 septembre 1986 ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SAINT-VICTORET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-VICTORET, au syndicat intercommunal d'élimination des déchets urbains de l'est de l'étang de Berre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.