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04/01/1995 | FRANCE | N°121038

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 janvier 1995, 121038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1990 et 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-VICTORET ; la COMMUNE DE SAINT-VICTORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1986 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de reconsidérer sa décision de ne pas constater la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal d'élimin

ation des déchets urbains de l'est de l'étang de Berre;
2°) annule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1990 et 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-VICTORET ; la COMMUNE DE SAINT-VICTORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1986 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de reconsidérer sa décision de ne pas constater la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal d'élimination des déchets urbains de l'est de l'étang de Berre;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE SAINT-VICTORET et de Me Blondel, avocat du syndicat intercommunal d'élimination des déchets urbains de l'est de l'étang de Berre,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'articleL.163-18 a) du code des communes, un syndicat intercommunal est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée déterminée par sa décision institutive soit "à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ..." ;
Considérant que par arrêté du sous préfet d'Aix en Provence du 21 mai 1975, a été constitué entre six communes riveraines de l'étang de Berre un syndicat de durée illimitée ayant pour objet, en vertu de l'article 2 des statuts du syndicat "la collecte, le transport et l'élimination des déchets urbains ..." ; qu'aux termes de l'article 6 des statuts du syndicat, la participation des communes membres était "présentement limitée à l'acquisition et à l'utilisation d'une usine d'incinération ..." ; que, mis en demeure d'améliorer cette installation en raison des nuisances qu'elle provoquait et compte tenu de l'importance des investissements à réaliser à cette fin, le syndicat a décidé de changer le procédé d'élimination et de substituer à la technique de l'incinération celle du compactage suivi d'une mise en décharge contrôlée ; que ce dernier procédé doit être considéré comme étant au nombre de ceux qui permettent une élimination des déchets ; que la modification des statuts décidée par délibération du 20 mars 1986 du comité syndical pour les adapter à ce changement de procédé n'a donc pas eu pour effet de mettre un terme à l'objet du syndicat ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône a pu légalement, par décision du 25 septembre 1986, refuser de constater la dissolution de plein droit du syndicat que la COMMUNE DE SAINT-VICTORET lui avait demandé de prononcer sur le fondement de l'article L.163-18 précité du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la COMMUNE DE SAINT-VICTORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision préfectorale du 25 septembre 1986 ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SAINT-VICTORET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-VICTORET, au syndicat intercommunal d'élimination des déchets urbains de l'est de l'étang de Berre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 121038
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DISSOLUTION.


Références :

Code des communes L163-18


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 121038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121038.19950104
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