Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1991 et 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 23 janvier 1987 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a accordé un permis de construire de régularisation concernant une porcherie sur le territoire de la Commune de Boeil Bezing ;
2°) rejette la demande présentée par la Commune de Boeil Bezing devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.III-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique" ;
Considérant que, par arrêté du 23 janvier 1987, le préfet des Pyrénées Atlantiques, après avis défavorable du maire de Boeil Bezing, a accordé à M. X... un permis régularisant la construction d'une porcherie d'engraissement sur lisier ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette construction est située au centre du village, à moins de 100 mètres de la mairie et de l'église et à moins de 50 mètres de maisons d'habitation ; que, quelles que soient les précautions prises pour en atténuer les nuisances, ce bâtiment est de nature, comptetenu de sa localisation, à porter atteinte à la salubrité publique ; que dès lors, en accordant le permis de construire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la commune de BoeilBezing et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.