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04/01/1995 | FRANCE | N°136793

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 136793


Vu 1° sous le n° 136 794 la requête enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 14 janvier 1991 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a placé en position de congé de longue durée à compter du 16 juillet 1990 pour une deuxième période de 6 mois ;
2°) d'annuler la d

cision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 janvier 1991 ;
3°) s...

Vu 1° sous le n° 136 794 la requête enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 14 janvier 1991 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a placé en position de congé de longue durée à compter du 16 juillet 1990 pour une deuxième période de 6 mois ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 janvier 1991 ;
3°) subsidiairement que lui soit communiqué son dossier médical complet ;
Vu 2° sous le n° 136 793, la requête enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant résidence des 5 vantons, ... (64600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé en date du 3 mars 1992 du tribunal administratif de Pau ainsi que de l'arrêté susvisé en date du 14 janvier 1991 par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête n° 136 794 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 136794 :
Considérant que le caractère contradictoire de la procédure mise en oeuvre par l'autorité administrative en vue de placer d'office un fonctionnaire en congé de longue durée, dans les conditions prévues par l'article 34 du décret susvisé du 14 mars 1986, exige que l'intéressé soit mis à même de contester en temps utile les conclusions du médecin spécialiste agréé dont le rapport accompagne la saisine du comité médical ; qu'à cet effet, dès lors que le fonctionnaire le demande, l'autorité administrative doit adresser au médecin indiqué par celui-ci l'intégralité du rapport du médecin spécialiste agréé et le mettre en mesure de prendre connaissance, dans des conditions appropriées, des pièces médicales annexées à ce rapport ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative n'a pas donné suite à la demande de M. X... en date du 5 décembre 1990 tendant à ce que le rapport du médecin spécialiste agréé soit communiqué à son médecin traitant ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance de l'ensemble de son dossier médical ; qu'enfin la circonstance que les médecins traitants, désignés par M. X... étaient au courant de son état de santé depuis 1986 n'était pas de nature à dispenser l'administration du respect de la procédure contradictoire lors de chaque renouvellement semestriel du congé de longue durée ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1991 le plaçant en congé de longue durée a méconnu leprincipe du contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.JOLY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 136 793 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la requête n°136 793 de M. X... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mars 1992, ensemble la décision du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 14 janvier 1991 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. X... enregistrée sous le n° 136 793.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136793
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 136793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136793.19950104
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