Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Parvin X... demeurant ..., Kalinka 2 à Nice (06200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si Mme X... vit en France depuis 1981 avec sa fille, son mari vit et travaille en Iran où il exerce la profession de médecin ; qu'il ressort des pièces du dossier que si elle effectue des stages rémunérés de formation, elle n'établit pas exercer une activité professionnelle lui procurant des ressources régulières suffisantes pour assurer son entretien et celui de sa fille ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence définie par l'article 61 précité ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner à rembourser les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Parvin X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.