Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khaled X..., demeurant BP 368 à Tiaret (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal lui accorde une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945susvisée : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de régulariser sa requête, cette dernière n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.