Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a à la demande de M. X... Zehar, annulé la décision du 30 avril 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Rennes a rejeté la demande en vue d'effectuer son service national en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 11 octobre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X... Zehar,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'accord franco-algérien en date du 11 octobre 1983 : "Les jeunes gens qui sont tenus aux obligations du service national dans les deux pays doivent remplir une déclaration dont le modèle est joint en annexe, devant l'autorité de l'Etat où ils ont choisi d'accomplir leurs obligations. Cette déclaration sur laquelle ils ne peuvent revenir est communiquée par l'autorité de l'Etat choisi aux autorités compétentes de l'autre Etat ...". Qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la demande de première instance, que M. Y... a personnellement opté le 10 mars 1986 auprès du Consulat d'Algérie à Nantes pour l'accomplissement de son service national en Algérie ; que si l'intéressé est par la suite revenu sur ce choix et a demandé à effectuer son service national en France, une telle possibilité ne lui est pas offerte par les dispositions précitées de l'article 2 de l'accord francoalgérien en date du 11 octobre 1983 ; quil suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 mars 1993, le tribunal administratif de Rennes a à la demande de M. Y..., annulé la décision du 30 avril 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Rennes a comme il y était tenu, rejeté sa demande en vue d'effectuer son service national en France ;
Article 1er : Le jugement du 10 mars 1993 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X... Zehar.