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04/01/1995 | FRANCE | N°46190

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 46190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre et 24 novembre 1982, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE, Hôpital Saint-Charles B.P. 246 à Saint-Dié, représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la société des moyens et d'études de l'atelier d'urbanisme (SEM ATUA) les somm

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre et 24 novembre 1982, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE, Hôpital Saint-Charles B.P. 246 à Saint-Dié, représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la société des moyens et d'études de l'atelier d'urbanisme (SEM ATUA) les sommes de 4 254 F, 42 284 F et 653 449 F avec intérêts aux titres de dommages-intérêts et de travaux exécutés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société des moyens et d'études de l'atelier d'urbanisme,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le Centre hospitalier soutient qu'en accordant à la société Sem Actua une indemnité de 40 000 F au titre des honoraires dus pour les études portant sur l'aménagement du service de cardiologie alors que ladite société ne demandait que 34 602 F, le tribunal administratif de Nancy a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, il résulte cependant de l'instruction que le total des indemnités allouées par le jugement attaqué à la société Sem Actua est inférieur aux sommes qu'elle avait demandées ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur les honoraires restant dus au titre des décomptes n° 1 des contrats portant sur la construction d'une école d'infirmières et sur la rénovation de l'hôpital :
Considérant que les études qui ont fait l'objet des décomptes d'honoraires n° 1 ont été achevées en octobre 1975 ; que ces études qui avaient été verbalement demandées à la société Sem Actua par le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE ont fait l'objet des contrats de réalisation d'une école d'infirmières et de rénovation de l'hôpital Saint-Charles approuvés le 28 février 1977 ; que si ces contrats prévoient dans leurs articles 11 le principe et les modalités de révision des prix, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces dispositions pour réviser les prix des marchés en cause alors que ceux-ci portaient sur des prestations déjà exécutées au moment de la conclusion des contrats ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la société Sem Actua les sommes de 4 254 F et 42 284 F au titre de la révision des honoraires dus au titre du décompte n° 1 relatif à la construction de l'école d'infirmières et au titre du décompte n° 1 relatif à la rénovation de l'hôpital Saint-Charles ;
Sur les honoraires restant dus au titre du décompte n° 2 relatif au contrat de rénovation de l'hôpital :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de première instance que la société Sem Actua a réalisé pour le compte du Centre hospitalier requérant une étude représentant 67 % de l'avant-projet définitif de rénovation de l'hôpital Saint-Charles ; qu'il ressort de l'instruction que cette étude a été réalisée avant la conclusion du contrat de rénovation ; que, dès lors, si le Centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer à la société Sem Actua les honoraires représentatifs de cette prestation, il est, en revanche, fondé à obtenir que la somme qu'il a été condamné à payer à la société Sem Actua au titre de ces travaux ne soit pas révisée en application des dispositions de l'article 11 du contrat passé avec la société Sem Actua qui ne peuvent être appliquées, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal adminstratif de Nancy, à des travaux déjà exécutés au moment de la conclusion du contrat ; qu'ainsi la somme due par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE au titre du décompte n° 2 doit être fixée à 605 831 F ;
Considérant que la société Sem Actua a droit aux intérêts de la somme de 605 831 F à compter du 11 septembre 1979 soit 45 jours après la réception par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE de la demande de règlement de ces honoraires ; Sur le manque à gagner résultant de la résiliation des contrats :
Considérant qu'aux termes des articles 12 des contrats passés entre la société Sem Actua et le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE : "Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service : le marché est alors résilié à la date fixée par l'ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a, en outre, le droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision" ; qu'en application de ces dispositions qui ne sont pas en contradiction avec celles de l'article 315 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce, la société Sem Actua est en droit d'obtenir réparation du préjudice subi en raison de la résiliation unilatérale des contrats la liant au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE alors qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant que pour évaluer le préjudice subi par la société Sem Actua, le tribunal administratif n'était tenu de se référer ni aux dispositions de l'article 36-2-4° du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 26 décembre 1978, ni au contrat type de l'ordre des architectes invoqué par la société Sem Actua ; qu'en évaluant à 10 % de la rémunération qui aurait été due au titre des engagements souscrits le montant du préjudice subi, le tribunal administratif de Nancy a fait une évaluation exacte du montant du préjudice subi par la société Sem Actua ; qu'ainsi, d'une part, le Centre hospitalier requérant n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du préjudice résultant pour la société Sem Actua de la résiliation unilatérale des contrats qui la liaient à lui ; que, d'autre part, la société Sem Actua n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait sous-évalué le préjudice résultant pour elle de la résiliation des contrats litigieux ;
Sur les honoraires dus au titre des études concernant l'aménagement du service de cardiologie :
Considérant que si les travaux d'aménagement du service de cardiologie exécutés par la société Sem Actua à la demande du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE n'ont pas fait l'objet d'une convention écrite, il résulte de l'instruction que ces travaux ont été utiles au Centre hospitalier requérant ; que, dès lors, et nonobstant l'imprudence commise par la société Sem Actua qui a exécuté lesdits travaux sans convention, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a décidé que la société Sem Actua avait droit à être indemnisée sur la base des charges supportées par elle pour ces travaux et des intérêts dus sur cette somme ; que le jugement attaqué a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnisation à laquelle a droit la société Sem Actua en la fixant à 40 000 F y compris tous intérêts ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1982, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE a soutenu que le point de départ des intérêts moratoires était inexactement fixé et que leur calcul présentait des erreurs matérielles ; que, dès lors, la société Sem Actua n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE relatives au décompte des intérêts moratoires au titre des décomptes n°s 1 et 2 ont été présentées tardivement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décomptes n° 1 relatifs à l'école et à l'hôpital devaient être payés au plus tard le 1er juillet 1977 ; que le paiement de la somme due de 532 300, 5 F a été fait de manière échelonnée soit 32 300, 50 F le 10 mars 1978, 150 000 F le10 avril 1978, 150 000 F le 9 mai 1978 et 200 000 F le 6 juin 1978 ; que, le décompte des intérêts moratoires doit être calculé selon les bases suivantes : 532 300, 5 F du 1er juillet 1977 au 10 mars 1978, 500 000 F du 11 mars 1978 au 10 avril 1978 , 350 000 F du 11 avril 1978 au 9 mai 1978 et 200 000 F du 10 mai 1978 au 6 juin 1978 ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE est fondé à demander que soit rectifié le décompte des intérêts moratoires sur la somme de 532 300, 50 F fixée par l'article 2 du jugement attaqué ; Sur l'appel incident de la société Sem Actua portant sur le préjudice moral subi du fait de la résiliation des contrats :
Considérant que par la voie de l'appel incident, la société Sem Actua soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle aurait subi à la suite de la résiliation des contrats passés avec le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation des contrats en cause ait porté atteinte à la réputation de la société Sem Actua ; que si cette société soutient qu'à la suite de cette résiliation, elle a été écartée de tous les marchés passés notamment par la commune de Saint-Dié ou par des institutions consulaires de la ville, elle n'établit pas que cette situation, à la supposer établie, ait eu pour cause la résiliation des contrats litigieux ;
Sur l'appel incident de la société Sem Actua portant sur le préjudice subi du fait de l'utilisation de ses travaux par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE :
Considérant que si la société Sem Actua demande l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il n'a fixé qu'à 3 000 F l'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'utilisation par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE de plans qu'elle avait réalisés au titre des contrats résiliés, il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges aient inexactement évalué le préjudice subi ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la société Sem Actua a demandé les 22 décembre 1983 et 4 février 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée telle qu'elle a été modifiée par la présente décision ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE a été condamné à payer à la société Sem Actua au titre des honoraires restant dus sur les décomptes n° 1 "école", n° 1 "hôpital" et n° 2 "hôpital" est ramenée de 699 987 à 605 831 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1979.
Article 2 : Les intérêts moratoires dus par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE au titre du décompte n° 1 s'appliqueront sur la somme de 532 300, 50 F pour la période du 1er juillet 1977 au 10 mars 1978, sur la somme de 500 000 F du 11 mars au 10 avril 1978, sur la somme de 350 000 F du 11 avril au 9 mai 1978 et sur la somme de 200 000 F du 10 mai au 6 juin 1978.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE a été condamné à verser à la société Sem Actua par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 juillet 1982 tel que réformé par la présente décision et échus les 22 décembre 1983 et 4 février 1985 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE et l'appel incident de la société Sem Actua sont rejetés.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DIE, à la société Sem Actua et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 46190
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 315


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 46190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:46190.19950104
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