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04/01/1995 | FRANCE | N°67209

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 janvier 1995, 67209


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande tendant à la communication de la liste des circulaires relatives à l'aide judiciaire, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du Garde des sceaux, ministre de la

justice du 31 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande tendant à la communication de la liste des circulaires relatives à l'aide judiciaire, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice du 31 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la justice a transmis avec son mémoire en défense enregistré le 17 novembre 1984, la liste des circulaires relatives à l'aide judiciaire et établies depuis la loi du 2 janvier 1972 ; qu'ainsi, par cette communication, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... ont obtenu satisfaction ; que, dès lors, la demande principale était devenue sans objet ;
Considérant que l'administration n'étant pas tenue d'établir un document spécial à la demande d'un administré, l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... qui ont obtenu en l'espèce une telle faveur, ne sont pas fondés à contester le contenu du document en invoquant les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que les conclusions additionnelles des requérants ne pouvaient dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 67209
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 72-11 du 02 janvier 1972
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 67209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:67209.19950104
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