Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande tendant à la communication de la liste des circulaires relatives à l'aide judiciaire, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice du 31 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de la justice a transmis avec son mémoire en défense enregistré le 17 novembre 1984, la liste des circulaires relatives à l'aide judiciaire et établies depuis la loi du 2 janvier 1972 ; qu'ainsi, par cette communication, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... ont obtenu satisfaction ; que, dès lors, la demande principale était devenue sans objet ;
Considérant que l'administration n'étant pas tenue d'établir un document spécial à la demande d'un administré, l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... qui ont obtenu en l'espèce une telle faveur, ne sont pas fondés à contester le contenu du document en invoquant les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que les conclusions additionnelles des requérants ne pouvaient dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.