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06/01/1995 | FRANCE | N°101781

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 101781


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de PLOURIVO (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune de PLOURIVO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, annulé l'arrêté du 9 février 1988 de son maire intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes-du-No

rd présenté devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de PLOURIVO (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune de PLOURIVO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, annulé l'arrêté du 9 février 1988 de son maire intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes-du-Nord présenté devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° que s'ils occupent effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date la commune de PLOURIVO dans laquelle M. X... occupait l'emploi de secrétaire général comptait moins de 2 000 habitants et n'avait pas fait l'objet d'une mesure de surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance que sa rémunération était déterminée par référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant que la commune requérante et M. X... ne peuvent utilement se prévaloir de l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er avril 1988, ni de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, lesquelles n'ont pas un caractère réglementaire ;

Considérant que les emplois de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de communes de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emplois distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article L. 410 du code des communes et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que, dès lors, le Gouvernement n'a pas porté atteinte auprincipe d'égalité de traitement entre agents publics en prévoyant, à l'article 30 du décret n° 871099 du 30 décembre 1987, l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de villes de 2 à 5 000 habitants et en prévoyant, aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987, l'intégration des secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants de 1er et 2ème niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; que la circonstance que les agents exerçant leur fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants aient seulement vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de les priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant enfin que la circonstance que d'autres agents se trouvant dans une situation analogue à celle de M. X... auraient été intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne saurait en tout état de cause, rendre légale la mesure prise en faveur de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de PLOURIVO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, annulé l'arrêté du 9 février 1988 de son maire intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la commune de PLOURIVO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de PLOURIVO, au préfet des Côtes d'Armor et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101781
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Arrêté du 09 février 1988
Circulaire du 05 octobre 1988
Code des communes L410
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 18, art. 19, art. 20, art. 24 à 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 101781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:101781.19950106
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