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06/01/1995 | FRANCE | N°140937

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 140937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mikhaël X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 novembre 1991 par lequel le préfet de la Loire a autorisé M. X... à transférer 31 cours Fauriel à Saint-Etienne la pharmacie qu'il exploitait précédemment, dans la même commune, ... ;
2°) rejette la demande présentée devant

le tribunal administratif par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mikhaël X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 novembre 1991 par lequel le préfet de la Loire a autorisé M. X... à transférer 31 cours Fauriel à Saint-Etienne la pharmacie qu'il exploitait précédemment, dans la même commune, ... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes et par M. Z... ;
3°) condamne solidairement l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes, la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire et MM. Z... et Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Z..., de la Chambre syndicale des pharmaciens de la Loire et de M. Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte en ses visas l'analyse des moyens des parties ; que la circonstance que cette analyse ainsi que la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ne figuraient pas dans l'ampliation de ce jugement adressée au requérant et au Conseil d'Etat est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que la référence dans la motivation du jugement à des circonstances qui seraient extérieures à l'objet du litige est en tout état de cause sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que si un mémoire en réplique a été présenté pour MM. Y... et Z... et pour la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire le 3 août 1992, sans que le requérant ait pu en prendre connaissance avant l'audience, ce mémoire, qui n'a pas été visé par le jugement, ne comportait aucun élément nouveau sur lequel les premiers juges aient fondé leur décision ; qu'ainsi il n'a pas été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 1991 par lequel le préfet de la Loire a autorisé M. X... à transférer 31 cours Fauriel à Saint-Etienne la pharmacie qu'il exploitait précédemment, dans la même commune, ... :
Considérant qu'aux termes de l'article L 570, deuxième alinéa, du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les besoins de la population qui dès avant l'opération d'aménagement urbain engagée sur l'ancien emplacement des établissements Manufrance résidait dans le quartier Fauriel, où le transfert de l'officine de M. X... a été autorisé par l'arrêté du 7 novembre 1991, étaient convenablement satisfaits par les officines existantes ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de l'autorisation, la population nouvelle dont l'installation était d'ores et déjà certaine pouvait être évaluée au mieux à 1 200 habitants, correspondant à la construction en cours d'environ 300 logements ; que les besoins de cette population nouvelle pouvaient également être convenablement satisfaits par les officinesexistantes situées à proximité ; qu'ainsi, le transfert ne répondait pas à des besoins réels de la population résidant dans le quartier, seule à pouvoir être prise en considération, à l'exclusion tant de la population dont l'installation n'est pas d'ores et déjà certaine à la date de l'autorisation de transfert que de la population de passage ; que, par suite, le préfet de la Loire, en accordant l'autorisation sollicitée par M. X..., a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral autorisant le transfert de l'officine de M. X... dans le quartier Fauriel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Z... et Y... et de la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mikhaël X..., à MM. Z... et Y..., à la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 140937
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 140937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140937.19950106
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